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  5. Livre III : Les entreprises
  6. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  7. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
  8. Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
  9. Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Dispositions générales

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Mise à jour en retard — 895af762-41be-4e5c-b282-56e456a6d48a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000030583149/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000030583149/sous-section-1-dispositions-generales/versions/895af762-41be-4e5c-b282-56e456a6d48a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” Consulter cette section
        1. Article R350-1
        2. Article R350-2
        3. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Investissements Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Système de gouvernance Consulter cette section

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        7. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Système de gouvernance des groupes Consulter cette section

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          5. Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes Consulter cette section

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          6. Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales
              1. Article R356-55
              2. Article R356-56
              3. Article R356-57
              4. Article R356-57-1
              5. Article R356-58
              6. Article R356-59
              7. Article R356-60
            2. Sous-section 2 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” Consulter cette section
        1. Article R350-1
        2. Article R350-2
        3. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Investissements Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Système de gouvernance Consulter cette section

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        7. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Système de gouvernance des groupes Consulter cette section

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          5. Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes Consulter cette section

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          6. Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales
              1. Article R356-55
              2. Article R356-56
              3. Article R356-57
              4. Article R356-57-1
              5. Article R356-58
              6. Article R356-59
              7. Article R356-60
            2. Sous-section 2 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R356-55

EN VIGUEUR

Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2. Il contient les informations mentionnées à l'article R. 355-7 qui sont applicables au niveau du groupe.

Ce rapport contient en outre des informations sur la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle, avec notamment une présentation de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.

Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, de délai de transmission et des modalités de transmission sont définies aux articles 356 à 362 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les entreprises concernées dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.


Article R356-56

EN VIGUEUR

La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R. 355-7, telle que figurant dans le rapport mentionné à l'article R. 356-55, indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions L. 356-15 et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 356-2 est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19. Ces indications sont assorties d'une explication sur les raisons qui ont conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres.

Article R356-57

EN VIGUEUR

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Article R356-57-1

EN VIGUEUR

Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L. 355-5, pour l'application du second alinéa de l'article L. 356-23, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a) Lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe considère que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 ne seront pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l'article L. 352-8 ou que l'Autorité n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé ;

b) Lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe n'obtient pas de plan de rétablissement réaliste mentionné à l'article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.

En ce qui concerne le cas mentionné au a, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences et ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

En ce qui concerne le cas mentionné au b, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences, ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

L'article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.

Article R356-58

EN VIGUEUR

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 356-23 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en application des articles L. 356-23, R. 356-55 à R. 356-57, dans des conditions qui sont précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


Article R356-59

EN VIGUEUR

Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :

a) Les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément aux articles L. 356-23, L. 356-24 et R. 356-55 à R. 356-58 ;

b) Les informations relatives à toute entreprise d'assurance et de réassurance du groupe qui doivent être identifiables individuellement et publiées conformément à la section 2 du chapitre V du présent titre.

Article R356-60

EN VIGUEUR

La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, en vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 356-25 doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière unique au niveau du groupe. L'Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l'avis et des réserves exprimés par ces derniers.

Toutefois, lorsqu'un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient une omission substantielle au regard des exigences mentionnées à la section 2 du chapitre V du présent titre pour une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut exiger que cette entreprise publie les informations complémentaires nécessaires.

Les dispositions relatives au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe sont précisées aux articles 365 à 370 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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