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  4. Partie réglementaire
  5. Livre VII : Dispositions sociales
  6. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  7. Chapitre II : Prestations
  8. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  9. Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  10. Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

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Mise à jour en retard — 605d9e32-c024-4ecd-94b0-0a5c840146a7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000031124004/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031124004/paragraphe-5-complement-differentiel-de-points-de-retraite-complementaire/versions/605d9e32-c024-4ecd-94b0-0a5c840146a7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Financement Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Prestations Consulter cette section
          1. Section 1 : Prestations familiales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Assurance vieillesse Consulter cette section

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            2. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite Consulter cette section

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            3. Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Service des pensions de retraite Consulter cette section

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            5. Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion Consulter cette section

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            6. Sous-section 4 : Retraite progressive Consulter cette section

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            7. Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion Consulter cette section

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            8. Sous-section 5 : Assurance volontaire Consulter cette section

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            9. Sous-section 6 : Assurance veuvage Consulter cette section

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            10. Sous-section 7 : Majoration de pension Consulter cette section

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            11. Sous-section 8 : Pension d'orphelin Consulter cette section

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            12. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      7. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Financement Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Prestations Consulter cette section
          1. Section 1 : Prestations familiales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Assurance vieillesse Consulter cette section

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            2. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite Consulter cette section

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            3. Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Service des pensions de retraite Consulter cette section

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            5. Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion Consulter cette section

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            6. Sous-section 4 : Retraite progressive Consulter cette section

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            7. Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion Consulter cette section

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            8. Sous-section 5 : Assurance volontaire Consulter cette section

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            9. Sous-section 6 : Assurance veuvage Consulter cette section

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            10. Sous-section 7 : Majoration de pension Consulter cette section

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            11. Sous-section 8 : Pension d'orphelin Consulter cette section

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            12. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D732-166-1

MODIFIE

I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.

II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

La durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.

Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

LEGIARTI000053365790

MODIFIE

I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.

II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance à titre exclusif ou principal mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-63 est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit, ou au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même retraite.

III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.

Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date prévue au précédent alinéa, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

LEGIARTI000054059327

EN VIGUEUR

I. - Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article D. 732-151.

II. - Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance à titre exclusif ou principal mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-63 est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit, ou au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même retraite.

III. - En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.

Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date prévue au précédent alinéa, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Notes

Conformément au II de l’article 1er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 8° du I dudit article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053365795

EN VIGUEUR

I. - Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.

Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date.

II. - Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :

Dnsa/ DR

Où :

- Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;

- DR est la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053365795

EN VIGUEUR

I. - Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.

Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date.

II. - Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :

Dnsa/ DR

Où :

- Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;

- DR est la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053365801

EN VIGUEUR

I. - Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire servi en application de l'article L. 732-63 tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les personnes dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les personnes dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.

II. - Le complément différentiel servi tient compte également de la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article D. 732-151.

Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63, dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du II est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.

III. - Pour la prise en compte des années d'assurance mentionnées au I et au II, les périodes retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

IV. - Le complément différentiel est calculé en tenant compte :

1° Du total des droits propres servis à l'assuré par le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 732-24, et L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du présent code, des articles L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, de l'article L. 732-25-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ;

3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ;

4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues au II du présent article ;

5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ;

6° Du pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;

7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ou à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ;

8° (Abrogé) ;

Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38.

Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et au 7° est apprécié le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053365801

EN VIGUEUR

I. - Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire servi en application de l'article L. 732-63 tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les personnes dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les personnes dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.

II. - Le complément différentiel servi tient compte également de la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article D. 732-151.

Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63, dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du II est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.

III. - Pour la prise en compte des années d'assurance mentionnées au I et au II, les périodes retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

IV. - Le complément différentiel est calculé en tenant compte :

1° Du total des droits propres servis à l'assuré par le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 732-24, et L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du présent code, des articles L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, de l'article L. 732-25-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ;

3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ;

4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues au II du présent article ;

5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ;

6° Du pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;

7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ou à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ;

8° (Abrogé) ;

Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38.

Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et au 7° est apprécié le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Article D732-166-5

MODIFIE

Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,

Où :

-Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,

-DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,

Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

Article D732-166-5-1

EN VIGUEUR

Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.

Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes.

Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

LEGIARTI000053365809

EN VIGUEUR

Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :

CD = (P × 1 820 × SMICnet-PMRmax) x DCE/ DR-(N x vpRCO)

Où :

CD désigne le montant de complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 ;

P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;

SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ;

PMRmax désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;

vpRCO désigne la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ;

DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au II de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;

DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années ;

N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues au II de l'article D. 732-166-3.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053365809

EN VIGUEUR

Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :

CD = (P × 1 820 × SMICnet-PMRmax) x DCE/ DR-(N x vpRCO)

Où :

CD désigne le montant de complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 ;

P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;

SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ;

PMRmax désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;

vpRCO désigne la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ;

DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au II de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;

DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années ;

N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues au II de l'article D. 732-166-3.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Article D732-166-6

EN VIGUEUR

Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.

Lorsque le nombre de points ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Ces points sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 732-58-1.

Notes

Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2015.

LEGIARTI000053365825

EN VIGUEUR

Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,

Où :

- Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,

- DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,

Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053365825

EN VIGUEUR

Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,

Où :

- Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,

- DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,

Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.

Notes

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Article D732-166-5-1

EN VIGUEUR

Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.

Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes.

Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

Article D732-166-5-2

EN VIGUEUR

Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies.

Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée.

Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

Article D732-166-5-3

EN VIGUEUR

Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-114.

Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

Article D732-166-6

EN VIGUEUR

Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.

Lorsque le nombre de points ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Ces points sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 732-58-1.

Notes

Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2015.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
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