Code rural et de la pêche maritime - Article D732-166-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bf78a4f-8d63-4359-a7c7-9f0bcc2949f8
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053365795/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365795/article-d732-166-2/versions/2bf78a4f-8d63-4359-a7c7-9f0bcc2949f8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.
Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date.
II. - Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :
Dnsa/ DR
Où :
- Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;
- DR est la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.
Notes
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code rural - art. L732-24
- CITATION Code rural - art. L732-63
- CITATION Code rural - art. R732-61
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-166-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article D732-166-3
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61
- CITATION Article R732-61