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  5. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  6. Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
  7. Chapitre II : Inscription et radiation

Chapitre II : Inscription et radiation

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Mise à jour en retard — 2b89c2d8-a580-462f-b52c-4b89fe0154ca
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032224294/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032224294/chapitre-ii-inscription-et-radiation/versions/2b89c2d8-a580-462f-b52c-4b89fe0154ca/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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      2. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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      3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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      4. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Consulter cette section

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      5. Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Objet du fichier Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Inscription et radiation
          1. Article L752-1
          2. Article L752-1
          3. Article L752-2
          4. Article L752-2
          5. Article L752-2
          6. Article L752-3
          7. Article L752-3
      6. Titre VI : SANCTIONS Consulter cette section

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      7. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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      2. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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      3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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      4. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Consulter cette section

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      5. Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Objet du fichier Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Inscription et radiation
          1. Article L752-1
          2. Article L752-1
          3. Article L752-2
          4. Article L752-2
          5. Article L752-2
          6. Article L752-3
          7. Article L752-3
      6. Titre VI : SANCTIONS Consulter cette section

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      7. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L752-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026


Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

Article L752-1

MODIFIE_MORT_NE

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription.

En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 751-2, cette dernière est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.

En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un acheteur de crédits mentionné à l'article L. 54-11 du code monétaire financier, le gestionnaire de crédits mentionné au même article est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'entreprise qui cède le contrat de crédit ou transfère ses droits sur celui-ci transmet au nouveau titulaire ou au gestionnaire de crédit toutes les informations utiles à la gestion de l'inscription.

En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un tiers non-mentionné au présent article, ce dernier informe immédiatement l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription du règlement intégral des sommes dues aux fins de radiation.

Les informations relatives à ces incidents ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, qui précise également les mesures à prendre par les entreprises mentionnées aux premier et quatrième alinéas, en cas de retrait de leur agrément, pour garantir la continuité de la gestion de l'inscription des créances dont elles ont eu la gestion.


Notes

Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

Article L752-2

EN VIGUEUR

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L752-2

EN VIGUEUR

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L752-2

EN VIGUEUR

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L752-3

EN VIGUEUR

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L752-3

EN VIGUEUR

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 10h16Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 19h22Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 mars 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
Archive
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