Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la consommation
  4. Partie législative nouvelle
  5. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  6. Titre IV : SANCTIONS
  7. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  8. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
  9. Sous-section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8d51fe11-f589-428a-bc6d-e2e6eddbd20d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032226376/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032226376/sous-section-2-sanctions-penales/versions/8d51fe11-f589-428a-bc6d-e2e6eddbd20d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section
      1. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conditions générales des contrats Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats Consulter cette section
          1. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Sanctions civiles Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Sanctions pénales
              1. Article L242-5
              2. Article L242-6
              3. LEGIARTI000054141276
              4. Article L242-7
              5. Article L242-7
              6. Article L242-7-1
              7. Article L242-7-2
              8. Article L242-8
              9. Article L242-8
              10. Article L242-9
              11. Article L242-9
            3. Sous-section 3 : Sanctions administratives Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section
      1. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conditions générales des contrats Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats Consulter cette section
          1. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Sanctions civiles Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Sanctions pénales
              1. Article L242-5
              2. Article L242-6
              3. LEGIARTI000054141276
              4. Article L242-7
              5. Article L242-7
              6. Article L242-7-1
              7. Article L242-7-2
              8. Article L242-8
              9. Article L242-8
              10. Article L242-9
              11. Article L242-9
            3. Sous-section 3 : Sanctions administratives Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L242-5

EN VIGUEUR


Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions prévues à l'article L. 221-9 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions du même article est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

Article L242-6

MODIFIE

L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

LEGIARTI000054141276

EN VIGUEUR

L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une amende de 150 000 euros.

Article L242-7

EN VIGUEUR

Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

Article L242-7

EN VIGUEUR

Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

Article L242-7-1

EN VIGUEUR

Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Article L242-7-2

EN VIGUEUR

Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Article L242-8

EN VIGUEUR

Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Article L242-8

EN VIGUEUR

Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Article L242-9

EN VIGUEUR

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Article L242-9

EN VIGUEUR

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Sous-section 1 : Sanctions civilesSous-section 3 : Sanctions administratives →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
LEGI_20260527-222846.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données