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  4. Partie législative nouvelle
  5. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  6. Titre III : SANCTIONS
  7. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  8. Section 1 : Pratiques commerciales interdites
  9. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

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Version
Mise à jour en retard — f3a2d0b4-d418-48e9-9724-c0f4f44c2473
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032227124/2025-08-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032227124/sous-section-1-pratiques-commerciales-trompeuses/versions/f3a2d0b4-d418-48e9-9724-c0f4f44c2473/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section
      1. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      2. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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      3. Titre III : SANCTIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Information des consommateurs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Consulter cette section
          1. Section 1 : Pratiques commerciales interdites Consulter cette section
            1. Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives Consulter cette section

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            2. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
              1. Article L132-1
              2. Article L132-2
              3. Article L132-2-1
              4. Article L132-2-2
              5. Article L132-3
              6. Article L132-4
              7. Article L132-5
              8. Article L132-6
              9. Article L132-7
              10. Article L132-8
              11. Article L132-9
              12. Article L132-9
            3. Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives Consulter cette section

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            4. Sous-section 3 : Abus de faiblesse Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable Consulter cette section

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            6. Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige" Consulter cette section

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            7. Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé Consulter cette section

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            8. Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès Consulter cette section

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            9. Sous-section 8 : Frais de recouvrement Consulter cette section

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            10. Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées Consulter cette section

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            11. Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié Consulter cette section

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          2. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section
      1. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      2. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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      3. Titre III : SANCTIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Information des consommateurs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Consulter cette section
          1. Section 1 : Pratiques commerciales interdites Consulter cette section
            1. Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives Consulter cette section

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            2. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
              1. Article L132-1
              2. Article L132-2
              3. Article L132-2-1
              4. Article L132-2-2
              5. Article L132-3
              6. Article L132-4
              7. Article L132-5
              8. Article L132-6
              9. Article L132-7
              10. Article L132-8
              11. Article L132-9
              12. Article L132-9
            3. Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives Consulter cette section

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            4. Sous-section 3 : Abus de faiblesse Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable Consulter cette section

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            6. Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige" Consulter cette section

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            7. Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé Consulter cette section

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            8. Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès Consulter cette section

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            9. Sous-section 8 : Frais de recouvrement Consulter cette section

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            10. Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées Consulter cette section

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            11. Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié Consulter cette section

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          2. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L132-1

EN VIGUEUR


Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Article L132-2

EN VIGUEUR

Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Article L132-2-1

EN VIGUEUR

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

Article L132-2-2

EN VIGUEUR

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans.

Article L132-3

EN VIGUEUR


Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Article L132-4

EN VIGUEUR

En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.
Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder.
En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée.

Article L132-5

EN VIGUEUR


Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L. 132-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L132-6

EN VIGUEUR


Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles.
En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.
Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Article L132-7

EN VIGUEUR


Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L132-8

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Article L132-9

EN VIGUEUR


L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L132-9

EN VIGUEUR


L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Création et codification

  • CODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
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Licence
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