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  4. Partie législative
  5. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  6. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  7. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  8. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  9. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  10. Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 2 : Observations définitives

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Mise à jour en retard — 89cbd91e-d689-4b3e-a601-498984e7c7de
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070249/LEGISCTA000033257192/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033257192/sous-section-2-observations-definitives/versions/89cbd91e-d689-4b3e-a601-498984e7c7de/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section
      1. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes Consulter cette section

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      2. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes Consulter cette section
        1. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Organisation Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dispositions statutaires Consulter cette section

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            4. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles Consulter cette section

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            5. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques Consulter cette section

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            6. Section 6 : Procédure Consulter cette section

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            7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Observations provisoires Consulter cette section

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              2. Sous-section 2 : Observations définitives
                1. Article L262-67
                2. Article L262-68
                3. Article L262-69
                4. Article L262-69
                5. Article L262-70
                6. Article L262-71
                7. Article L262-71-1
              3. Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations Consulter cette section

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              4. Sous-section 4 : Rapports thématiques Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Des comptables Consulter cette section

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        3. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section
      1. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes Consulter cette section

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      2. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes Consulter cette section
        1. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Organisation Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dispositions statutaires Consulter cette section

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            4. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles Consulter cette section

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            5. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques Consulter cette section

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            6. Section 6 : Procédure Consulter cette section

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            7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Observations provisoires Consulter cette section

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              2. Sous-section 2 : Observations définitives
                1. Article L262-67
                2. Article L262-68
                3. Article L262-69
                4. Article L262-69
                5. Article L262-70
                6. Article L262-71
                7. Article L262-71-1
              3. Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations Consulter cette section

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              4. Sous-section 4 : Rapports thématiques Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Des comptables Consulter cette section

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        3. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L262-67

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.


Notes

Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article L262-68

EN VIGUEUR

Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-69

MODIFIE_MORT_NE

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Notes

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Article L262-69

EN VIGUEUR

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.

Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Notes

Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article L262-70

EN VIGUEUR

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-71

EN VIGUEUR

Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.


Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-71-1

EN VIGUEUR

Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.

Notes

Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREE Article 39

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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