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  5. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  6. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  7. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  8. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
  9. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  10. Sous-section 1 : Obligations

Sous-section 1 : Obligations

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Mise à jour en retard — c9920d5b-e4e7-4df8-afc5-faf7adaee390
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000033449801/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033449801/sous-section-1-obligations/versions/c9920d5b-e4e7-4df8-afc5-faf7adaee390/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
      1. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
        1. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Exécution des services occasionnels Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes Consulter cette section
            1. Article R3113-1
            2. Section 1 : Inscription au registre Consulter cette section

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            3. Section 2 : Conditions d'accès à la profession Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Obligations
                1. Paragraphe 1 : Etablissement Consulter cette section
                  1. Article R3113-18
                  2. Article R3113-19
                  3. Article R3113-20
                  4. Article R3113-21
                2. Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle Consulter cette section
                  1. Article R3113-23
                  2. Article R3113-24
                  3. Article R3113-25
                  4. Article R3113-26
                  5. Article R3113-27
                  6. Article R3113-28
                  7. Article R3113-29
                  8. Article R3113-30
                3. Paragraphe 3 : Capacité financière Consulter cette section
                  1. Article R3113-31
                  2. Article R3113-32
                  3. Article R3113-33
                  4. Article R3113-34
                  5. Article R3113-34-1
                  6. Article R3113-34-2
                  7. Article R3113-34-3
                  8. Article R3113-34-4
                4. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle Consulter cette section
                  1. Article R3113-35
                  2. Article R3113-36
                  3. Article R3113-37
                  4. Article R3113-38
                  5. Article R3113-39
                  6. Article R3113-39-1
                  7. Article R3113-39-2
                  8. Article R3113-39-3
                  9. Article R3113-39-4
                  10. Article R3113-39-5
                  11. Article R3113-39-6
                  12. Article R3113-40
                  13. Article R3113-41
                  14. Article R3113-42
              2. Sous-section 2 : Gestionnaire de transport Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Sûreté et sanctions Consulter cette section

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        2. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS Consulter cette section

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        3. TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION Consulter cette section

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        5. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS Consulter cette section

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        6. ANNEXES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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      6. ANNEXES Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
      1. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
        1. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Exécution des services occasionnels Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes Consulter cette section
            1. Article R3113-1
            2. Section 1 : Inscription au registre Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Section 2 : Conditions d'accès à la profession Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Obligations
                1. Paragraphe 1 : Etablissement Consulter cette section
                  1. Article R3113-18
                  2. Article R3113-19
                  3. Article R3113-20
                  4. Article R3113-21
                2. Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle Consulter cette section
                  1. Article R3113-23
                  2. Article R3113-24
                  3. Article R3113-25
                  4. Article R3113-26
                  5. Article R3113-27
                  6. Article R3113-28
                  7. Article R3113-29
                  8. Article R3113-30
                3. Paragraphe 3 : Capacité financière Consulter cette section
                  1. Article R3113-31
                  2. Article R3113-32
                  3. Article R3113-33
                  4. Article R3113-34
                  5. Article R3113-34-1
                  6. Article R3113-34-2
                  7. Article R3113-34-3
                  8. Article R3113-34-4
                4. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle Consulter cette section
                  1. Article R3113-35
                  2. Article R3113-36
                  3. Article R3113-37
                  4. Article R3113-38
                  5. Article R3113-39
                  6. Article R3113-39-1
                  7. Article R3113-39-2
                  8. Article R3113-39-3
                  9. Article R3113-39-4
                  10. Article R3113-39-5
                  11. Article R3113-39-6
                  12. Article R3113-40
                  13. Article R3113-41
                  14. Article R3113-42
              2. Sous-section 2 : Gestionnaire de transport Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Sûreté et sanctions Consulter cette section

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        2. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS Consulter cette section

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        3. TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION Consulter cette section

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        5. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS Consulter cette section

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        6. ANNEXES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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      6. ANNEXES Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Etablissement

EN VIGUEUR

Article R3113-18

EN VIGUEUR

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Article R3113-19

EN VIGUEUR

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

Article R3113-20

EN VIGUEUR

Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

Article R3113-21

EN VIGUEUR

La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle

EN VIGUEUR

Article R3113-23

EN VIGUEUR



Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

j) (Abrogé).

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.


Article R3113-24

EN VIGUEUR


Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26.

Article R3113-25

EN VIGUEUR


Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 3113-26 le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

Article R3113-26

EN VIGUEUR

Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;

b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.

d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.


Article R3113-27

EN VIGUEUR


Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R3113-28

EN VIGUEUR


Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article R3113-29

EN VIGUEUR


Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b, paragraphe 2, de l'article 6, de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3113-30 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

Article R3113-30

EN VIGUEUR

Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.

Paragraphe 3 : Capacité financière

EN VIGUEUR

Article R3113-31

EN VIGUEUR


Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

Article R3113-32

EN VIGUEUR


A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

Article R3113-33

EN VIGUEUR


Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

Article R3113-34

EN VIGUEUR

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.

Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.


Article R3113-34-1

EN VIGUEUR

La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.

A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

Article R3113-34-2

EN VIGUEUR

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

Article R3113-34-3

EN VIGUEUR

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

Article R3113-34-4

EN VIGUEUR

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

Paragraphe 4 : Capacité professionnelle

EN VIGUEUR

Article R3113-35

EN VIGUEUR

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Notes

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

Article R3113-36

EN VIGUEUR


L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

Article R3113-37

EN VIGUEUR

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Notes

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

Article R3113-38

EN VIGUEUR


Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

Article R3113-39

EN VIGUEUR

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

Article R3113-39-1

EN VIGUEUR

La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3113-39-2

EN VIGUEUR

L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Article R3113-39-3

EN VIGUEUR

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Article R3113-39-4

EN VIGUEUR

Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

Article R3113-39-5

EN VIGUEUR

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Article R3113-39-6

EN VIGUEUR

En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.

Article R3113-40

EN VIGUEUR


L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de région :
1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu à l'article R. 3113-39. Un arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné ;
2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

Article R3113-41

EN VIGUEUR


La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.

Article R3113-42

EN VIGUEUR


Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juin 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54
Identifiant de l’import Jurisfac
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