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  9. Section 2 : Sanctions

Section 2 : Sanctions

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Mise à jour en retard — e299848d-4c5c-4f28-bb21-48675f31dae7
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000033450497/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033450497/section-2-sanctions/versions/e299848d-4c5c-4f28-bb21-48675f31dae7/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
      1. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
        1. TITRE UNIQUE Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Obligations générales Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Contrôles et sanctions Consulter cette section
            1. Section 1 : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Sanctions
              1. Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail Consulter cette section
                1. Article R3315-3
                2. Article R3315-4
                3. Article R3315-5
                4. Article R3315-6
              2. Sous-section 2 : Infractions aux obligations en matière de formation des conducteurs routiers Consulter cette section
                1. Article R3315-7
                2. Article R3315-8
              3. Sous-section 3 : Infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers Consulter cette section
                1. Article R3315-9
                2. Article R3315-10
                3. Article R3315-11
              4. Sous-section 4 : Dispositions communes Consulter cette section
                1. Article R3315-12
      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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      6. ANNEXES Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
      1. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
        1. TITRE UNIQUE Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Obligations générales Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Contrôles et sanctions Consulter cette section
            1. Section 1 : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Sanctions
              1. Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail Consulter cette section
                1. Article R3315-3
                2. Article R3315-4
                3. Article R3315-5
                4. Article R3315-6
              2. Sous-section 2 : Infractions aux obligations en matière de formation des conducteurs routiers Consulter cette section
                1. Article R3315-7
                2. Article R3315-8
              3. Sous-section 3 : Infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers Consulter cette section
                1. Article R3315-9
                2. Article R3315-10
                3. Article R3315-11
              4. Sous-section 4 : Dispositions communes Consulter cette section
                1. Article R3315-12
      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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      6. ANNEXES Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail

EN VIGUEUR

Article R3315-3

EN VIGUEUR


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3315-4

EN VIGUEUR


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3315-5

EN VIGUEUR


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3315-6

EN VIGUEUR



Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


Sous-section 2 : Infractions aux obligations en matière de formation des conducteurs routiers

EN VIGUEUR

Article R3315-7

EN VIGUEUR


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.

Article R3315-8

EN VIGUEUR

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.

Sous-section 3 : Infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers

EN VIGUEUR

Article R3315-9

EN VIGUEUR


Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

Article R3315-10

EN VIGUEUR

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;

b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;

d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire ;

i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers :


-le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;

-toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;

-le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;

-chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;

-chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;

-lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014.


Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.

j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. ;

5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :

a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;

b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;

d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.

Article R3315-11

EN VIGUEUR

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;

2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;

b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des cinquante-six jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.

5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :

a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;

b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;

d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.

6° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :

a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;

b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Notes

Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1147 du 10 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

Sous-section 4 : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article R3315-12

EN VIGUEUR

La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
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