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  6. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
  7. Chapitre unique.

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Mise à jour en retard — 38576ad1-5b81-4ebc-87a0-2020cb5ecbe3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031712069/LEGISCTA000033819078/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033819078/chapitre-unique/versions/38576ad1-5b81-4ebc-87a0-2020cb5ecbe3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT Consulter cette section

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      2. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT Consulter cette section

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      3. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Article D331-1
          2. Article D331-2
          3. Article D331-3
          4. Article D331-4
          5. Article R331-5
          6. Article R*331-6
      4. Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS Consulter cette section

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      5. Titre V : DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT Consulter cette section

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      2. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT Consulter cette section

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      3. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Article D331-1
          2. Article D331-2
          3. Article D331-3
          4. Article D331-4
          5. Article R331-5
          6. Article R*331-6
      4. Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS Consulter cette section

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      5. Titre V : DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
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Articles et annexes

Article D331-1

EN VIGUEUR

Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.

Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :

1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;

2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;

3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-590 du 24 juin 2024 : Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication dudit décret.

Article D331-2

EN VIGUEUR

En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;

2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.

Article D331-3

EN VIGUEUR

Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.

Article D331-4

EN VIGUEUR

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.

Article R331-5

EN VIGUEUR

Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Article R*331-6

EN VIGUEUR

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREATION Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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