Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D331-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9defe5f-f27f-4a26-9e28-515b115eb61c
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033819082/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033819082/article-d331-2/versions/b9defe5f-f27f-4a26-9e28-515b115eb61c/
Sommaire du texte
Texte
En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D266-2, alinéas 1 et 2 et 3 et 4 et 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D266-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro