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  3. Code de l'environnement
  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  6. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  7. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  8. Section 10 : Eoliennes

Section 10 : Eoliennes

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Mise à jour en retard — 3ce672f8-6398-46a4-b3fa-bd5bc59b8f28
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033933913/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033933913/section-10-eoliennes/versions/3ce672f8-6398-46a4-b3fa-bd5bc59b8f28/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations Consulter cette section
          1. Section 1 : Carrières Consulter cette section

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          2. Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux Consulter cette section

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          3. Section 2 bis : Stockage souterrain de gaz naturel Consulter cette section

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          4. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique Consulter cette section

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          5. Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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          6. Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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          7. Section 5 : Installations de traitement de déchets Consulter cette section

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          8. Section 5 : Installations de traitement de déchets Consulter cette section

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          9. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques Consulter cette section

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          10. Section 7 : Installations d'élevages
          11. Section 7 : Installations d'élevages
          12. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles Consulter cette section

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          13. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Consulter cette section

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          14. Section 10 : Eoliennes
            1. Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées Consulter cette section
              1. Article R515-101
              2. Article R515-102
              3. LEGIARTI000054335573
              4. Article R515-103
              5. Article R515-104
              6. Article R515-104
            2. Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée Consulter cette section
              1. Article R515-105
              2. Article R515-106
              3. Article R515-107
              4. Article R515-108
            3. Sous-section 3 : Caducité Consulter cette section
              1. Article R515-109
          15. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives Consulter cette section

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          16. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives Consulter cette section

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          17. Section 12 : Installations de combustion moyennes Consulter cette section

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          18. Section 13 : Plateformes industrielles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions financières Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations Consulter cette section
          1. Section 1 : Carrières Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 bis : Stockage souterrain de gaz naturel Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique Consulter cette section

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          5. Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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          6. Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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          7. Section 5 : Installations de traitement de déchets Consulter cette section

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          8. Section 5 : Installations de traitement de déchets Consulter cette section

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          9. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques Consulter cette section

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          10. Section 7 : Installations d'élevages
          11. Section 7 : Installations d'élevages
          12. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles Consulter cette section

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          13. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Consulter cette section

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          14. Section 10 : Eoliennes
            1. Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées Consulter cette section
              1. Article R515-101
              2. Article R515-102
              3. LEGIARTI000054335573
              4. Article R515-103
              5. Article R515-104
              6. Article R515-104
            2. Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée Consulter cette section
              1. Article R515-105
              2. Article R515-106
              3. Article R515-107
              4. Article R515-108
            3. Sous-section 3 : Caducité Consulter cette section
              1. Article R515-109
          15. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives Consulter cette section

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          16. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives Consulter cette section

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          17. Section 12 : Installations de combustion moyennes Consulter cette section

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          18. Section 13 : Plateformes industrielles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions financières Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées

EN VIGUEUR

Article R515-101

EN VIGUEUR

I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.

III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.

Notes

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Article R515-102

MODIFIE

I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :

– soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

– soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

– soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Notes

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

LEGIARTI000054335573

EN VIGUEUR

I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet met en œuvre ces garanties financières :

– soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention d'au moins l'une des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

– soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au a, d ou e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées.

II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné, puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées :

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

– soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

III. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations prévues à l'article R. 515-106.

IV. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :

- le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;

- toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;

- toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.

V. - Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.

Article R515-103

EN VIGUEUR

Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.

Notes

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Article R515-104

EN VIGUEUR

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Notes

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Article R515-104

EN VIGUEUR

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Notes

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée

EN VIGUEUR

Article R515-105

EN VIGUEUR

Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.


Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

Article R515-106

EN VIGUEUR

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :

1° Le démantèlement des installations de production ;

2° L'excavation de tout ou partie des fondations ;

3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;

4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

5° L'intervention, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à 4°.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises.

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site sont également réalisées en cas de remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l'article R. 181-46.


Article R515-107

EN VIGUEUR

I. – Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 515-106.

III. – En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102.

IV. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Notes

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Article R515-108

EN VIGUEUR

Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106.

L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.

Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

Sous-section 3 : Caducité

EN VIGUEUR

Article R515-109

EN VIGUEUR

I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.

Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.

II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :

1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;

2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;

3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;

4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.

III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.

Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2017 Version — VIGUEUR

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Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
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