Code de l'environnement - Article R515-108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7e2f665-37cd-47a1-ab14-dec412648a5c
- Début de validité
- 1 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043955998/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043955998/article-r515-108/versions/b7e2f665-37cd-47a1-ab14-dec412648a5c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106.
L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 108 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-106 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article R515-106
- CITATION Article R515-106
- CITATION Article R515-106