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  9. Sous-section 3

Sous-section 3

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Mise à jour en retard — e6ec49af-f332-42d7-920e-da46dfd30530
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000034654944/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000034654944/sous-section-3/versions/e6ec49af-f332-42d7-920e-da46dfd30530/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Consulter cette section

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      2. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définition
        2. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Section 1 : Rôle de l'Etat Consulter cette section

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          2. Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
          3. Section 3 : Carte archéologique nationale Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive Consulter cette section
            1. Sous-section 1
            2. Sous-section 2 Consulter cette section

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            3. Sous-section 3
              1. Article R522-9
              2. Article R522-10
              3. Article R522-11
              4. Article R522-12
              5. Article R522-12-1
              6. Article R522-12-2
              7. Article R522-12-3
              8. Article R522-13
          5. Section 5 : Habilitation des services archéologiques de collectivités territoriales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive Consulter cette section

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      3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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      1. TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Consulter cette section

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      2. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définition
        2. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Section 1 : Rôle de l'Etat Consulter cette section

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          2. Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
          3. Section 3 : Carte archéologique nationale Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive Consulter cette section
            1. Sous-section 1
            2. Sous-section 2 Consulter cette section

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            3. Sous-section 3
              1. Article R522-9
              2. Article R522-10
              3. Article R522-11
              4. Article R522-12
              5. Article R522-12-1
              6. Article R522-12-2
              7. Article R522-12-3
              8. Article R522-13
          5. Section 5 : Habilitation des services archéologiques de collectivités territoriales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive Consulter cette section

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      3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R522-9

EN VIGUEUR

L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R522-10

EN VIGUEUR

Le dossier de demande d'agrément comporte :

1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;

2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;

3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;

4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;

5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;

6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;

7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;

8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;

9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R522-11

EN VIGUEUR

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément.

L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Article R522-12

EN VIGUEUR

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.

La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.

Il comporte notamment :

– une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;

– les comptes certifiés de l'année écoulée ;

– un bilan social ;

– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;

– un organigramme et un état des effectifs actualisés.

Article R522-12-1

EN VIGUEUR

Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11.

Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités.

Article R522-12-2

EN VIGUEUR

En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer.

Article R522-12-3

EN VIGUEUR

I. – Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque la personne agréée n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément.

Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'agrément et lui impartit un délai, d'une durée minimum de quinze jours, pour présenter ses observations écrites.

II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est notifiée à la personne dont l'agrément est suspendu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

III. – Durant la période de suspension de l'agrément, la personne agréée ne peut pas conclure de contrats avec des aménageurs pour la réalisation de fouilles préventives qui portent sur les périodes ou domaines objets de la suspension.

Article R522-13

EN VIGUEUR

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines.

Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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