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  3. Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Eau

Chapitre V : Eau

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Version
Mise à jour en retard — 42e72029-c869-46df-a9fe-5481b5b5d9bd
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000038361931/2026-10-29#LEGISCTA000038361939
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000038361939/chapitre-v-eau/versions/42e72029-c869-46df-a9fe-5481b5b5d9bd/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Implantation - aménagement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Exploitation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Risques Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Eau
    1. Article 5.1
    2. Article 5.2
    3. Article 5.3
    4. Article 5.4
    5. Article 5.5
    6. Article 5.6
    7. Article 5.7
    8. Article 5.8
  6. Chapitre VI : Air - odeurs Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Bruit et vibrations Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Implantation - aménagement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Exploitation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Risques Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Eau
    1. Article 5.1
    2. Article 5.2
    3. Article 5.3
    4. Article 5.4
    5. Article 5.5
    6. Article 5.6
    7. Article 5.7
    8. Article 5.8
  6. Chapitre VI : Air - odeurs Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 5.1

EN VIGUEUR


Applicabilité.
Les articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans l'eau liés au process.

Article 5.2

EN VIGUEUR


Prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :


- en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures ;
- présence d'un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

Article 5.3

EN VIGUEUR


Consommation.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m³/j

Article 5.4

EN VIGUEUR


Réseau de collecte, eaux pluviales et plan.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les effluents des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
L'exploitant peut toutefois proposer des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration. Cette solution est assortie d'un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle des eaux pluviales.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle sont collectées comme des eaux résiduaires polluées et respectent les valeurs limites fixées à l'article 5.6 avant rejet au milieu naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.5

EN VIGUEUR


Mesure des volumes rejetés.
La quantité d'effluents rejetée est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Objet du contrôle :


- présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou bilan matière sur l'eau (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 5.6

EN VIGUEUR


Valeurs limites de rejet.


I. - Dispositions générales


Les rejets d'effluents font l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif permettant de respecter les valeurs limites ci-après.
Les effluents sont contrôlés, sauf stipulation contraire de la méthode de référence pour l'analyse, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ils respectent les valeurs suivantes :


- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30° C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.


Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les valeurs limites fixées aux points II et III ci-après sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.


II. - Rejet direct au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration


Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration maximum suivants avant rejet :


1 - Matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au delà

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au delà

2 - Azote

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)
50 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

3 - Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

5 mg/l

Si le rejet dépasse 30g/j

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Si le rejet dépasse 3g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Si le rejet dépasse 100g/j

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

4 - Substances dangereuses

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Condition sur le flux

Ag

7440-22-4

1368

0,5 mg/l

Si le flux est supérieur à 1 g/j

Aluminium

7429-90-5

1370

5 mg/l

Si le flux est supérieur à 10 g/j

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

50 µg/l

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1 mg/l

Chrome III

7440-47-3

5871

1,5 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

1,5 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Fer

7439-89-6

1393

5 mg/l

Si le flux est supérieur à 10 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,4 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Etain et ses composés

7439-96-5

1394

2 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

3 mg/l

Si le flux est supérieur à 6 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

0,25mg/l


Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus ainsi que toutes celles visées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié également marquées d'une * sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


III. - Rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration


Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration suivants avant rejet :
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :


- matières en suspension 600 mg/l
- DCO 2 000 mg/l
- DBO5 800 mg/l


Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
Pour tous les autres polluants, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet direct au milieu naturel.

Article 5.7

EN VIGUEUR


Interdiction des rejets en nappe.
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents industriels vers les eaux souterraines est interdit.
Objet du contrôle :


- vérification de l'exutoire du point de rejet des effluents.

Article 5.8

EN VIGUEUR


Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés à l'article 5.6, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Les polluants visés à l'article 5.6 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Une mesure des concentrations des différents polluants est effectuée au maximum un mois après la mise en service de l'installation et ensuite au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Ces mesures des concentrations sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :


- présence du programme de surveillance ;
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l'article 5.6 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 avril 2019 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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