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  3. Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Eau
  5. Article 5.8

Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 5.8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 avril 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6aae26e-2ca8-411e-8f2b-7853a6e89281
Début de validité
12 avril 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038361965/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038361965/article-58/versions/b6aae26e-2ca8-411e-8f2b-7853a6e89281/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Implantation - aménagement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Exploitation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Risques Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Eau Consulter cette section
    1. Article 5.1
    2. Article 5.2
    3. Article 5.3
    4. Article 5.4
    5. Article 5.5
    6. Article 5.6
    7. Article 5.7
    8. Article 5.8
  6. Chapitre VI : Air - odeurs Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Bruit et vibrations Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Implantation - aménagement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Exploitation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Risques Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Eau Consulter cette section
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    2. Article 5.2
    3. Article 5.3
    4. Article 5.4
    5. Article 5.5
    6. Article 5.6
    7. Article 5.7
    8. Article 5.8
  6. Chapitre VI : Air - odeurs Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Bruit et vibrations Consulter cette section

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Texte


Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés à l'article 5.6, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Les polluants visés à l'article 5.6 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Une mesure des concentrations des différents polluants est effectuée au maximum un mois après la mise en service de l'installation et ensuite au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Ces mesures des concentrations sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :


- présence du programme de surveillance ;
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l'article 5.6 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 avril 2019 Version 5.8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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