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Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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Mise à jour en retard — b124e336-d8f0-40fd-a410-de9c8b38163b
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000038630758/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000038630758/section-ii-transferts-de-portefeuille-entre-un-fonds-de-retraite/versions/b124e336-d8f0-40fd-a410-de9c8b38163b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section
        1. Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
          1. Article R370-8
          2. Article R370-9
          3. Article R370-10
      8. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section
        1. Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
          1. Article R370-8
          2. Article R370-9
          3. Article R370-10
      8. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R370-8

EN VIGUEUR

I.-L'accord du souscripteur mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué, lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord de ce groupe, dès lors que ce dernier représente la majorité des bénéficiaires des engagements de retraite liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.

Lorsque l'accord du souscripteur ne peut être recueilli du fait que les sociétés des employeurs concernés sont en liquidation ou ont disparu, seul l'accord des bénéficiaires recueilli conformément au III constitue l'accord prévu au 2° de l'article L. 370-7.

II.-L'accord des salariés mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué :

1° Par l'accord du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail, lorsque ce comité a été mis en place dans les entreprises concernées. Lorsque ce n'est pas le cas, l'accord des salariés est recueilli dans les conditions et suivant les modalités définies aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du même code ;

2° Lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord des salariés d'employeurs représentant la majorité des bénéficiaires liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.

III.-L'accord des bénéficiaires des engagements de retraite mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est présumé acquis lorsque ces bénéficiaires sont majoritairement des salariés d'employeurs souscripteurs du contrat et que l'accord de ces salariés a été recueilli dans les conditions mentionnées au II.

Lorsqu'en revanche ceux des bénéficiaires qui ne sont pas salariés des employeurs souscripteurs représentent plus de la moitié des bénéficiaires totaux, leur accord est recueilli par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés par l'ensemble des bénéficiaires. Cette consultation peut être réalisée par correspondance ou par vote électronique.

Article R370-9

EN VIGUEUR

Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants :

1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et l'institution de retraite professionnelle, lequel doit préciser les conditions du transfert ;

2° La description des principales caractéristiques des contrats transférés ;

3° La description des engagements et des provisions techniques à transférer, des autres obligations et droits attachés à ces engagements ainsi que la liste des actifs correspondants ou leur valorisation ;

4° La désignation et le lieu du siège, respectivement, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de l'institution de retraite professionnelle, ainsi que la désignation des États membres dans lesquels chacun d'eux est enregistré ou agréé ;

5° La désignation et le lieu du siège, dont relève l'employeur souscripteur ou le groupe d'employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 ou l'association souscriptrice et le nom de ces derniers ;

6° La preuve de l'accord préalable mentionné à l'article L. 370-7 ;

7° Le cas échéant, la désignation des Etats membres dont la législation en matière de droit social et de droit du travail relative aux régimes de retraite professionnelle est applicable aux contrats transférés.

Article R370-10

EN VIGUEUR

I. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au premier alinéa de l'article L. 370-6 conduit un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à fournir des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à ce fonds les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de retraite professionnelle ayant transféré un portefeuille de contrats est agréée. Cette transmission intervient dans le délai d'une semaine suivant la réception par l'Autorité de ces informations.

II. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au second alinéa de l'article L. 370-6 conduit une institution de retraite professionnelle à proposer en France des opérations mentionnées à l'article L. 370-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution. Cette transmission intervient dans un délai de quatre semaines après la réception de la notification de la décision par laquelle l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution de retraite professionnelle autorise le transfert.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juin 2019 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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