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  5. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  7. Chapitre unique.

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Mise à jour en retard — 87a95ccf-aa2f-4c23-8241-22c9502c1c4f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042808446/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000042808446/chapitre-unique/versions/87a95ccf-aa2f-4c23-8241-22c9502c1c4f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Titre I : CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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      2. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE Consulter cette section

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      3. Titre II BIS : COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION Consulter cette section

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      4. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction Consulter cette section
            1. Article R131-1
            2. Article R131-2
            3. Article R131-3
            4. Article R131-4
            5. Article R131-5
            6. Article R131-5-1
            7. Article R131-5-2
            8. Article R131-6
          2. Section 1 bis : Chambres territoriales Consulter cette section
            1. Article R131-6-1
            2. Article R131-6-2
            3. Article R131-6-3
          3. Section 2 : Formations de jugement Consulter cette section
            1. Article R131-7
            2. Article R131-8
      5. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES Consulter cette section

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      6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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    10. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Titre I : CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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      2. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE Consulter cette section

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      3. Titre II BIS : COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION Consulter cette section

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      4. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction Consulter cette section
            1. Article R131-1
            2. Article R131-2
            3. Article R131-3
            4. Article R131-4
            5. Article R131-5
            6. Article R131-5-1
            7. Article R131-5-2
            8. Article R131-6
          2. Section 1 bis : Chambres territoriales Consulter cette section
            1. Article R131-6-1
            2. Article R131-6-2
            3. Article R131-6-3
          3. Section 2 : Formations de jugement Consulter cette section
            1. Article R131-7
            2. Article R131-8
      5. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES Consulter cette section

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      6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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    10. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction

EN VIGUEUR

Article R131-1

EN VIGUEUR


Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
Il peut présider chacune des formations de jugement.
Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R131-2

EN VIGUEUR


Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R131-3

EN VIGUEUR


Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R131-4

EN VIGUEUR


Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R131-5

EN VIGUEUR


Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R131-5-1

EN VIGUEUR

Le nombre des sections et des chambres de la Cour nationale du droit d'asile est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2026-717 du 1er août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2026.

Article R131-5-2

EN VIGUEUR

L'information relative au ressort territorial des chambres de la Cour nationale du droit d'asile et la décision du président de la Cour, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 131-3, fixant, pour chaque chambre, les pays d'origine et les langues utilisées sont publiées sur le site internet de la Cour nationale du droit d'asile.


Article R131-6

EN VIGUEUR


Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Section 1 bis : Chambres territoriales

EN VIGUEUR

Article R131-6-1

EN VIGUEUR

Le siège de la Cour est à Montreuil.

Les chambres territoriales ont leur siège à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse. Leur ressort est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2026-717 du 1er août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 4 du décret précité, sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2026.

Article R131-6-2

EN VIGUEUR

La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.

Article R131-6-3

EN VIGUEUR

Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut, par dérogation à l'article R. 131-6-2, déterminer la chambre compétente pour connaître de ces recours.

En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'un ou plusieurs recours à la chambre qu'il désigne.

Section 2 : Formations de jugement

EN VIGUEUR

Article R131-7

EN VIGUEUR



La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.


Article R131-8

EN VIGUEUR


L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2021 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Archive
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