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  4. Livre IV : Des sûretés
  5. Titre II : Des sûretés réelles
  6. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  7. Chapitre III : Des hypothèques
  8. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  9. Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques

Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques

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Mise à jour en retard — 0e742b2c-121b-496a-bacf-1769cb28a4b3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000044062564/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044062564/sous-section-1-du-mode-dinscription-des-hypotheques/versions/0e742b2c-121b-496a-bacf-1769cb28a4b3/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
              1. Article 2421
              2. Article 2422
              3. Article 2423
              4. Article 2424
              5. Article 2425
              6. Article 2426
              7. Article 2427
              8. Article 2428
              9. Article 2429
              10. Article 2430
              11. Article 2431
              12. Article 2432
              13. Article 2433
              14. Article 2434
            2. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière Consulter cette section

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          7. Section 7 : Des effets des hypothèques Consulter cette section

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          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
              1. Article 2421
              2. Article 2422
              3. Article 2423
              4. Article 2424
              5. Article 2425
              6. Article 2426
              7. Article 2427
              8. Article 2428
              9. Article 2429
              10. Article 2430
              11. Article 2431
              12. Article 2432
              13. Article 2433
              14. Article 2434
            2. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière Consulter cette section

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          7. Section 7 : Des effets des hypothèques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2421

EN VIGUEUR

Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 2418.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2423.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2422

EN VIGUEUR

Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.

L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.

En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution, du livre VII du code de la consommation et des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2423

EN VIGUEUR

L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :

1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;

2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.

Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le dépôt est refusé :

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;

2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2424

EN VIGUEUR

Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots. Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2425

EN VIGUEUR

Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.

Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires.

Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416.

Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.


Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2426

EN VIGUEUR

Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2427

EN VIGUEUR

Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2428

EN VIGUEUR

Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2429

EN VIGUEUR

L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.

Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.

Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.

Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.

Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2430

EN VIGUEUR

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.

Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2429 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2431

EN VIGUEUR

Si l'un des délais prévus aux articles 2428 et 2429 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2432

EN VIGUEUR

Quand il a été pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2429 à 2431 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2433

EN VIGUEUR

S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription de son hypothèque légale, sont à la charge de l'acquéreur.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2434

EN VIGUEUR


Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
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