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  6. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  7. Chapitre III : Des hypothèques
  8. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  9. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière

Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière

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Version
Mise à jour en retard — 9573a484-6e18-41f0-9153-fc5381a150f5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000044062572/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044062572/sous-section-3-de-la-publicite-des-registres-et-de-la-responsabilite-en-matiere/versions/9573a484-6e18-41f0-9153-fc5381a150f5/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
              1. Article 2443
              2. Article 2444
              3. Article 2445
              4. Article 2446
              5. Article 2447
              6. Article 2448
              7. Article 2449
          7. Section 7 : Des effets des hypothèques Consulter cette section

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          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
              1. Article 2443
              2. Article 2444
              3. Article 2445
              4. Article 2446
              5. Article 2447
              6. Article 2448
              7. Article 2449
          7. Section 7 : Des effets des hypothèques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2443

EN VIGUEUR

Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.

Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2444

EN VIGUEUR

I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :

1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;

2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.


Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2445

EN VIGUEUR


Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit réel immobilier, omet une inscription d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi de l'hypothèque non révélée, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.


Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2446

EN VIGUEUR

En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2447

EN VIGUEUR

Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal judiciaire situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière.

Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.

Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2448

EN VIGUEUR

Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2449

EN VIGUEUR

Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
LEGI_20260213-215711.tar.gz ↗
Licence
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