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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
  4. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
  5. Section 4 : Modulation de la contribution

Section 4 : Modulation de la contribution

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Version
Mise à jour en retard — 87212445-7105-4088-8d02-4d825d4c6e51
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000043689394/2026-10-28#LEGISCTA000044963411
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044963411/section-4-modulation-de-la-contribution/versions/87212445-7105-4088-8d02-4d825d4c6e51/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section
    1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production Consulter cette section

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    3. Section 3 : Montant et répartition de la contribution Consulter cette section

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    4. Section 4 : Modulation de la contribution
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
  3. Chapitre III : Dispositions destinées à garantir l'offre et la mise en valeur effective d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à la publicité, au téléachat et au parrainage Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section
    1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production Consulter cette section

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    3. Section 3 : Montant et répartition de la contribution Consulter cette section

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    4. Section 4 : Modulation de la contribution
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
  3. Chapitre III : Dispositions destinées à garantir l'offre et la mise en valeur effective d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à la publicité, au téléachat et au parrainage Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 23

EN VIGUEUR


Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 10 millions d'euros, les proportions figurant au I de l'article 14 et au I de l'article 20 sont réduites d'un quart.

Notes


Article 24

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions de l'article 23, pour la première application des dispositions du présent chapitre à un éditeur de services, les proportions figurant au I de l'article 14 et au I de l'article 20 sont réduites de moitié la première année et d'un quart la seconde. Cette dérogation n'est pas applicable aux éditeurs de services dont l'offre est commercialisée en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Notes


Article 25

EN VIGUEUR


Lorsqu'un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France édite un service qui vise le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen susvisé et que cet Etat exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 14, 19 et 20 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.

Notes


Article 26

EN VIGUEUR

Sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret, les conventions et cahiers des charges peuvent, en tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs :

1° Prévoir que les dépenses contribuant respectivement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ;

2° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres d'expression originale française par application des articles 16 et 20 à un niveau supérieur ou inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;

3° Fixer l'obligation qui doit être réservée aux œuvres mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;

4° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant total de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salle en France depuis au moins trente ans ainsi que les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;

6° Majorer la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques mentionnée au II de l'article 14 pour tenir compte du positionnement du service dans la chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques, sans que cette majoration affecte la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles ;

7° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 21et 22. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit. En cas de fixation d'un niveau supérieur à ceux prévus aux articles 21 et 22, la durée mentionnée au 1° du II de l'article 21 peut être augmentée sans pouvoir excéder vingt-quatre mois et les durées de soixante-douze et trente-six mois mentionnées au 1° du II de l'article 22 peuvent être augmentées sans pouvoir excéder, respectivement, quatre-vingt- seize et soixante mois ; dans le même cas, les conventions et cahiers des charges peuvent déroger aux dispositions des 2° et 3° du II des articles 21 et 22 et la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production peut être augmentée sans pouvoir excéder 15 % ;

8° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 14 ou à l'article 20, dans la limite de 15 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

9° Prévoir, par dérogation au 2° du II de l'article 22, un droit à recettes au bénéfice de l'éditeur de services au titre des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 47

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 janvier 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 00h47
Identifiant de l’import Jurisfac
7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
Archive
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