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  3. Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
  5. Chapitre Ier : COMPOSITION

Chapitre Ier : COMPOSITION

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Version
Mise à jour en retard — 68803b82-6d5b-4514-b5e9-82f4bb53f983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000045866469/2026-10-31#LEGISCTA000045866475
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000045866475/chapitre-ier-composition/versions/68803b82-6d5b-4514-b5e9-82f4bb53f983/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : COMPOSITION
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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    5. Chapitre V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : COMPOSITION
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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    5. Chapitre V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR


I. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels enseignants du ministère de la culture comprend :
1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;
2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel.
II. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels non enseignants du ministère de la culture comprend :
1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;
2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel, dont :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels de niveau d'emplois d'encadrement et de conception ;
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels des niveaux d'emplois intermédiaires et d'exécution.
III. - Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel pour chaque commission consultative paritaire sont fixées par le secrétaire général du ministère de la culture, six mois au plus tard avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des agents contractuels représentés par cette commission au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, à l'exception des agents en congé non rémunéré. Elles sont fixées en annexe 3 du présent arrêté.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation du service ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs au sein de la commission, les parts respectifs de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Notes


Article 3

EN VIGUEUR


Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

Notes


Article 4

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Notes


Article 5

EN VIGUEUR


Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de l'un des congés sans rémunération prévu par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Notes


Article 6

EN VIGUEUR


Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes :


- s'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
- lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission et, le cas échéant, du niveau d'emploi correspondant, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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