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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)
  4. Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
  5. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation
  6. Section 2 : Procédure d'autorisation initiale

Section 2 : Procédure d'autorisation initiale

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Mise à jour en retard — ce98a752-3c35-4ae0-a0d5-8865e066e83e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000047497034/2026-10-29#LEGISCTA000047497065
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000047497065/section-2-procedure-dautorisation-initiale/versions/ce98a752-3c35-4ae0-a0d5-8865e066e83e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Consulter cette section

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  3. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation Consulter cette section
      1. Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
        1. Article 104
        2. Article 105
        3. Article 106
        4. Article 107
        5. Article 108
        6. Article 109
      3. Section 3 : Procédure de renouvellement d'autorisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Procédure de modification Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Consulter cette section

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  3. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation Consulter cette section
      1. Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
        1. Article 104
        2. Article 105
        3. Article 106
        4. Article 107
        5. Article 108
        6. Article 109
      3. Section 3 : Procédure de renouvellement d'autorisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Procédure de modification Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 104

EN VIGUEUR


Lorsque l'autorisation concerne l'élaboration, la détention, le transfert ou l'utilisation de matières nucléaires, l'opérateur décrit dans la demande d'autorisation le périmètre géographique du lieu dans lequel il souhaite exercer une ou plusieurs activités soumises à autorisation, et au sein duquel sont appréciés les seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense. Ce périmètre est appelé périmètre d'autorisation.
Ce périmètre contient l'ensemble des matières nucléaires présentes ou mises en œuvre, susceptibles du fait de leur proximité d'être les cibles d'une même opération malveillante et pouvant être protégées par un système de sécurité nucléaire commun, y compris celles mises en œuvre par des entités nucléaires hébergées.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2 du code de la défense, pour l'ensemble des matières présentes ou mises en œuvre, y compris dans les entités nucléaires hébergées.

Notes


Article 105

EN VIGUEUR


Pour les PIV désignés au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'autorisation prend en compte la protection des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D contre la malveillance.
Les activités nucléaires concernées sont toutes les activités réalisées à l'intérieur du périmètre d'autorisation, indépendamment du fait qu'elles mettent en œuvre, individuellement, des matières nucléaires et y compris lorsqu'elles sont réalisées dans des installations exploitées par des entités nucléaires hébergées.
En application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé, pour la protection contre les actes de malveillance, l'opérateur est considéré comme le responsable d'activité nucléaire, et, à ce titre, doit être regardé comme responsable de la protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants.
Les éventuelles demandes d'aménagement à la réglementation relative à la protection des sources contre les actes de malveillance, sont traitées conformément à l'article 119.

Notes


Article 106

EN VIGUEUR


La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier constitué conformément :


- à l'annexe 1 pour les activités de détention, d'utilisation, de fabrication et de transfert de matières nucléaires ;
- à l'annexe 2 pour les plateformes de transbordement ;
- à l'annexe 3 pour les activités d'importation ou d'exportation de matières nucléaires.


Elle est protégée conformément aux dispositions prévues au chapitre 6 du titre 3.
Elle est adressée en deux exemplaires au ministre compétent.

Notes


Article 107

EN VIGUEUR


Les délais d'instruction de la demande, prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe. Dans ce cas les délais sont suspendus.
Notamment lorsque la complexité du projet le justifie, le demandeur peut proposer au ministre compétent, dans sa demande, de lui fournir les informations mentionnées à l'article 106 de manière échelonnée, selon un échéancier qu'il précise.
Les délais courent à compter de la date de validation par le ministre de l'échéancier proposé. Si l'échéancier n'est pas respecté, les délais sont suspendus.

Notes


Article 108

EN VIGUEUR


L'autorisation est accordée par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure décrite à l'article 112. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 109. Il précise, enfin, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés, dans les conditions précisées à l'article 119.

Notes


Article 109

EN VIGUEUR


Lorsque, en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l'autorisation est interdépendante d'autres autorisations, il précise dans chacun des arrêtés d'autorisation ou dans leurs référentiels d'autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires.
Lorsque des moyens sont mutualisés entre plusieurs opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, ou lorsque l'autorisation est interdépendante, les opérateurs respectent les prescriptions précisées à l'article 39.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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