Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) - Article 105
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c74eec70-a171-478f-900d-471ce40ed65b
- Début de validité
- 28 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047497335/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047497335/article-105/versions/c74eec70-a171-478f-900d-471ce40ed65b/
Sommaire du texte
Texte
Pour les PIV désignés au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'autorisation prend en compte la protection des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D contre la malveillance.
Les activités nucléaires concernées sont toutes les activités réalisées à l'intérieur du périmètre d'autorisation, indépendamment du fait qu'elles mettent en œuvre, individuellement, des matières nucléaires et y compris lorsqu'elles sont réalisées dans des installations exploitées par des entités nucléaires hébergées.
En application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé, pour la protection contre les actes de malveillance, l'opérateur est considéré comme le responsable d'activité nucléaire, et, à ce titre, doit être regardé comme responsable de la protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants.
Les éventuelles demandes d'aménagement à la réglementation relative à la protection des sources contre les actes de malveillance, sont traitées conformément à l'article 119.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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