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  4. Partie réglementaire
  5. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  6. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  7. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  8. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
  9. Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Sous-section 2 : Evaluation et avancement

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Mise à jour en retard — 3d9eb2be-553d-4181-a61a-fc351018eec5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071190/LEGISCTA000048771622/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048771622/sous-section-2-evaluation-et-avancement/versions/3d9eb2be-553d-4181-a61a-fc351018eec5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études Consulter cette section
            1. Article R423-37
            2. Article R423-38
            3. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Evaluation et avancement
              1. Article R423-48
              2. Article R423-49
              3. Article R423-49-1
              4. Article R423-49-2
              5. Article R423-50
              6. Article R423-51
          4. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études Consulter cette section
            1. Article R423-37
            2. Article R423-38
            3. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Evaluation et avancement
              1. Article R423-48
              2. Article R423-49
              3. Article R423-49-1
              4. Article R423-49-2
              5. Article R423-50
              6. Article R423-51
          4. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R423-48

EN VIGUEUR


L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

Article R423-49

EN VIGUEUR

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par la présente section inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article R423-49-1

EN VIGUEUR

L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article R423-49-2

EN VIGUEUR

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article R423-50

EN VIGUEUR

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas :

1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article R423-51

EN VIGUEUR

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur d'études est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon -
11e échelon 3 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 2 ans et 6 mois
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 1 an et 6 mois
6e échelon 1 an et 6 mois
5e échelon 1 an et 6 mois
4e échelon 1 an et 6 mois
3e échelon 1 an et 6 mois
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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