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  5. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  6. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  7. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  8. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs

Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs

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Mise à jour en retard — d078075b-6301-4e0e-9cf6-674ef67e0fec
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071190/LEGISCTA000048771632/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048771632/section-4-dispositions-relatives-aux-corps-des-assistants-ingenieurs/versions/d078075b-6301-4e0e-9cf6-674ef67e0fec/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
            1. Article R423-52
            2. Article R423-53
            3. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section
              1. Article R423-54
              2. Article R423-55
              3. Article R423-56
              4. Article R423-57
              5. Article R423-58
              6. Article R423-59
              7. Article R423-60
              8. Article R423-61
              9. Article R423-62
            4. Sous-section 2 : Evaluation et avancement Consulter cette section
              1. Article R423-63
              2. Article R423-64
          5. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
            1. Article R423-52
            2. Article R423-53
            3. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section
              1. Article R423-54
              2. Article R423-55
              3. Article R423-56
              4. Article R423-57
              5. Article R423-58
              6. Article R423-59
              7. Article R423-60
              8. Article R423-61
              9. Article R423-62
            4. Sous-section 2 : Evaluation et avancement Consulter cette section
              1. Article R423-63
              2. Article R423-64
          5. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R423-52

EN VIGUEUR


Les corps des assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent un grade unique qui comprend seize échelons.

Article R423-53

EN VIGUEUR


Les assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

Sous-section 1 : Recrutement

EN VIGUEUR

Article R423-54

EN VIGUEUR


Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-55 à R. 423-57;
2° Au choix.
Les nominations au choix dans les corps des assistants ingénieurs sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article R423-55

EN VIGUEUR


Les concours prévus au 1° de l'article R. 423-54 sont organisés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions fixées aux articles R. 423-56 et R. 423-57.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article R423-56

EN VIGUEUR


Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4.

Article R423-57

EN VIGUEUR


Les concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

Article R423-58

EN VIGUEUR


Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57, en application de l'article L. 421-3 du présent code.

Article R423-59

EN VIGUEUR


Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article R423-60

EN VIGUEUR


Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

Article R423-61

EN VIGUEUR


Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-62 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article R423-62

EN VIGUEUR


Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'assistants ingénieurs, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Sous-section 2 : Evaluation et avancement

EN VIGUEUR

Article R423-63

EN VIGUEUR


L'activité des assistants ingénieurs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

Article R423-64

EN VIGUEUR


La durée passée dans chacun des échelons du grade d'assistant ingénieur est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

16e échelon

15e échelon

3 ans

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version — VIGUEUR

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Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 mars 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 09h27
Identifiant de l’import Jurisfac
a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
Archive
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Licence
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