Code de la recherche - Article R423-59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f7ddda9-0c2e-4c96-b74f-156143e0a9d6
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048771650/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048771650/article-r423-59/versions/9f7ddda9-0c2e-4c96-b74f-156143e0a9d6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro