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  6. Titre Ier : Droits de préemption
  7. Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

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Mise à jour en retard — df9916e2-96ad-4ffc-8b12-d28e01b6a19d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000049851552/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000049851552/chapitre-ix-droit-de-preemption-pour-ladaptation-des-territoires-au-recul-du/versions/df9916e2-96ad-4ffc-8b12-d28e01b6a19d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Droits de préemption Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Droit de préemption urbain Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles Consulter cette section

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        6. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine Consulter cette section

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        7. Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
          1. Article R219-1
          2. Article R219-2
          3. Article R219-3
          4. Article D219-4
          5. Article D219-5
          6. Article R219-6
          7. Article R219-7
      2. Titre II : Réserves foncières Consulter cette section

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      3. Titre III : Départements d'outre-mer
      4. Titre IV : Droit de priorité Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Droits de préemption Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Droit de préemption urbain Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles Consulter cette section

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        6. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine Consulter cette section

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        7. Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
          1. Article R219-1
          2. Article R219-2
          3. Article R219-3
          4. Article D219-4
          5. Article D219-5
          6. Article R219-6
          7. Article R219-7
      2. Titre II : Réserves foncières Consulter cette section

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      3. Titre III : Départements d'outre-mer
      4. Titre IV : Droit de priorité Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R219-1

EN VIGUEUR

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application du cinquième alinéa de l'article L. 219-1 du présent code, d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte sur tout ou partie de la zone définie au 2° de l'article L. 121-22-2, est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption instauré dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au greffe des mêmes tribunaux, copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer ce droit de préemption ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application de ce droit de préemption.

Article R219-2

EN VIGUEUR

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 219-2 manifeste son intention d'aliéner son bien est établie dans les formes prescrites par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 213-5.

Elle est adressée en trois exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La transmission par le propriétaire d'une copie de cette déclaration au directeur départemental ou régional des finances publiques est faite, en un exemplaire, selon les mêmes modalités.

Si la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet sans délai la déclaration au délégataire. Si la commune n'est pas titulaire du droit de préemption, le maire transmet sans délai la déclaration au titulaire de ce droit, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

Ces transmissions sont faites dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 213-6. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 219-6 est décompté selon les modalités prévues au second alinéa du I de l'article R. 213-7.

Article R219-3

EN VIGUEUR

Les documents susceptibles d'être demandés par le titulaire du droit de préemption en application du quatrième alinéa de l'article L. 219-6 sont les suivants :

1° Tout ou partie des documents mentionnés au II de l'article R. 213-7 ;

2° Les documents d'expertise, devis ou diagnostics, établis à l'occasion ou en prévention d'un sinistre lié à l'exposition du bien au recul du trait de côte.

Article D219-4

EN VIGUEUR

La demande de visite du bien prévue au dernier alinéa de l'article L. 219-6 est faite par écrit. Elle indique les références de la déclaration prévue à l'article L. 219-6. Elle reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 219-6 ainsi que celles du présent article et de l'article D. 219-5. Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite. Elle précise que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier.

Cette demande est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 219-6, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.

La réponse du propriétaire ou de son mandataire est écrite. Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus tacite de visite.

Article D219-5

EN VIGUEUR

Lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant, ainsi que par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.

L'absence de visite dans le délai prévu au premier alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite.

Article R219-6

EN VIGUEUR

L'action en vue de faire constater la nullité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 219-6 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.

Article R219-7

EN VIGUEUR

Les dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-8 à R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-25 et R. 213-27 à R. 213-30 sont applicables dans les zones de préemption définies en application de l'article L. 219-1.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juin 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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