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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail
  4. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre Ier : Contenu de la formation
  6. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires

Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires

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Version
Mise à jour en retard — 986b2ac9-9c6a-46e6-a415-d03a1722a9d3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000050094373/2026-10-31#LEGISCTA000050094391
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050094391/section-1-formation-specifique-et-modules-complementaires/versions/986b2ac9-9c6a-46e6-a415-d03a1722a9d3/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Contenu de la formation Consulter cette section
      1. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
        1. Article 2
        2. Article 3
        3. Article 4
        4. Article 5
    2. Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mise à jour des connaissances Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation Consulter cette section

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  3. Titre II : AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Contenu de la formation Consulter cette section
      1. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
        1. Article 2
        2. Article 3
        3. Article 4
        4. Article 5
    2. Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mise à jour des connaissances Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation Consulter cette section

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  3. Titre II : AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR


I. - En complément de la formation initiale des professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, une formation spécifique est requise pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
Elle est délivrée en fonction des catégories de professionnels de santé au travail suivantes :
1° Catégorie 1 « infirmier », pour l'infirmier de santé au travail ;
2° Catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail.
II. - La formation spécifique peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :
1° Module a : « travailleurs à risque d'exposition interne » ;
2° Module b : « travailleurs exposés au radon provenant du sol » ;
3° Module c : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » ;
4° Module d : « travailleurs exposés aux neutrons ».
III. - Lorsque les travailleurs sont exposés à un risque correspondant à un ou plusieurs modules mentionnés au II, les professionnels de santé au travail assurant leur suivi individuel renforcé suivent ce ou ces mêmes modules. La participation à ces modules est facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.
IV. - La formation spécifique des professionnels de santé au travail et ses modules complémentaires comportent des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des mises en situation dont le contenu détaillé et la durée minimale sont définis aux annexes I, II et III.
V. - La formation spécifique et les modules complémentaires sont dispensés en présentiel. En cas de circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire, une partie de la formation peut être dispensée en distanciel en fonction des recommandations du ministère chargé du travail.

Notes


Article 3

EN VIGUEUR


Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.

Notes


Article 4

EN VIGUEUR


I. - Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 ayant débuté la formation spécifique ou l'un des modules mentionnés à l'article 2 peuvent débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an à compter de la délivrance de l'attestation de formation requise.
II. - Pour application du I, les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.
III. - Le suivi de la formation spécifique comme des modules complémentaires ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation que si la période de dispense de la formation pour un professionnel de santé au travail donné n'excède pas une année à compter du début de sa formation.

Notes


Article 5

EN VIGUEUR


I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance.
II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV :
1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;
2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 février 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 10h55
Identifiant de l’import Jurisfac
be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
Archive
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