Section 1 : Éléments à constater
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — 0b2eac7a-3353-46fe-9564-ca0cf9cc8a49
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
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Sommaire du texte
Articles et annexes
Sous-section 1 : Taxe due
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Paragraphe 1 : Base imposable
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LEGIARTI000053106570
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Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 211-107 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106572
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La base imposable de l'importation est constatée par l'administration compte tenu des éléments communiqués en application de l'article L. 216-24.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux contreparties ou réductions de prix qui ne sont pas déterminées au moment de l'importation.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106574
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Tout versement ou restitution de l'une des contreparties constituant la contrevaleur d'une opération mentionnée à l'article L. 216-17 ou relevant du second alinéa de l'article L. 216-3 comprend, outre le montant de cette contrepartie, celui de la taxe qui la grève et qui est due par le fournisseur.
La taxe grevant une contrepartie est égale au montant résultant de l'application à cette seule contrepartie des dispositions relatives aux exonérations ou aux taux régissant l'opération.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
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LEGIARTI000053106578
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Lorsque la taxe, le complément de taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible, le montant constaté est celui à laquelle l'opération est soumise, corrigé le cas échéant des montants exigibles, positifs ou négatifs, constatés antérieurement et se rapportant à la même opération.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106580
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Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106582
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Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Paragraphe 3 : Echanges intra-européens
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Sous-Paragraphe 1 : Constatation en cas de manquements aux obligations formelles
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LEGIARTI000053106588
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Aucune exonération de la livraison intra-européenne de biens ne peut être constatée en application de l'article L. 213-13 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° En cas de manquement non justifié auprès de l'administration à l'obligation de l'assujetti de renseigner l'opération concernée dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54 ;
2° Le fournisseur sait ou ne peut ignorer que l'entité présentée comme le destinataire n'a pas d'activité réelle.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106590
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Une acquisition intra-européenne de biens est constatée comme étant effectuée sur le territoire de taxation, même si le lieu de destination du transport intra-européen n'est pas ce territoire, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire communique au fournisseur son numéro d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l'article L. 211-26 ;
2° Le destinataire n'est pas en mesure d'établir que l'acquisition intra-européenne de biens est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens. Lorsqu'il est établi, après la constatation mentionnée au premier alinéa, que l'acquisition est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens, la régularisation qui en résulte est constatée à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 214-15.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Sous-Paragraphe 2 : Schémas d'opérations dits « triangulaires »
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LEGIARTI000053106594
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Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, en cas de livraisons successives des mêmes biens qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 211-156, aux opérations suivantes :
1° L'acquisition intra-européenne de biens corrélative de la livraison de biens à laquelle le transport intra-européen est imputé en application de l'article L. 211-157 ou, le cas échéant, de l'article L. 211-158 ;
2° La livraison de biens consécutive à celle mentionnée au 1° dans l'ordre de succession des livraisons.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106596
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La taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne de biens effectuée sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens est, sur option de l'assujetti qui l'effectue, dispensée de constatation lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cet assujetti satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
b) Il n'est pas établi dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination du transport des biens ;
c) Il ne communique pas à son fournisseur, au titre de la livraison de biens avec transport que ce dernier effectue, le numéro associé à l'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de départ du transport des biens ;
2° Le destinataire de la livraison consécutive des biens est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination du transport des biens.
Cette option est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106598
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En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.
Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a renseigné les informations requises dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Paragraphe 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
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LEGIARTI000053106602
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Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-2, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106604
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Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106606
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En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre.
En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Sous-section 2 : Taxe déductible
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Paragraphe 1 : Existence et étendue de la déduction
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LEGIARTI000053106612
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L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est réputée constatée au moment où ce droit naît en application de l'article L. 212-3, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106614
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Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de la naissance de ce droit, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des articles L. 214-25 à L. 214-27.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106616
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Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de tout complément ou minoration de ce droit devenu exigible en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du présent titre, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation jusqu'à ce moment inclus, corrigé, le cas échéant, des montants positifs ou négatifs constatés antérieurement lors de l'exigibilité d'autres compléments ou minorations du droit à déduction se rapportant au même bien ou service.
Si le bien n'a pas été utilisé, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106618
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Pour l'application de l'article L. 216-19 à un bien d'investissement, lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en cas de modification de l'utilisation ou de la réaffectation mentionnée au 3° de l'article L. 214-27, seul est pris en compte le montant imputé à l'ensemble des années non engagées de la période de déduction au sens de l'article L. 213-284.
En cas de réaffectation, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
LEGIARTI000053106620
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Lorsqu'en application de l'article L. 216-17 le bien ou service est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti ou lorsqu'il devient un intrant mixte donnant lieu à régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 216-19, le montant de taxe déductible est constaté à partir du dernier prorata forfaitaire annuel unique utilisé par l'assujetti en application de l'article L. 213-272. En l'absence d'un tel prorata ou lorsque ce prorata n'est pas représentatif de l'activité prévisible, le montant de taxe déductible est constaté sur la base d'un prorata déterminé à partir de prévisions des volumes d'affaires.
Lorsque l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée au moment où le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application du 1° de l'article L. 214-25.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Paragraphe 2 : Interdictions de constater un montant déductible
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LEGIARTI000053106624
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La taxe qui figure irrégulièrement sur une facture dans les cas mentionnés à l'article L. 212-9 ne peut donner lieu à la constatation d'un montant de taxe déductible.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L216-23
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Sous réserve de l'article L. 217-6, aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services supportée par un assujetti ne peut être constaté lorsqu'il est établi que cet assujetti savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.
Notes
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro