CODE |
Libellé |
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'enseignement, de recherche et d'innovation mentionnées au 1° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale "Enseignement, recherche et innovation" ; "Financement des actes de biologie d'ACP et produits onéreux, dont RIHN" : |
ER01 |
Dotation socle de financement des activités de recherche, d'enseignement et d'innovation |
ER02 |
Le financement des activités de recours exceptionnel |
ER03 |
Préparation, conservation et mise à disposition des ressources biologiques |
ER04 |
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) |
ER05 |
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK) |
ER06 |
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) |
ER07 |
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT) |
ER08 |
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) |
ER09 |
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK) |
ER10 |
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) |
ER11 |
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) |
ER12 |
L'effort d'expertise des établissements de santé |
ER13 |
Le soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l'innovation |
ER14 |
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique (PRME) et dans le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses (PSTIC) |
ER15 |
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique en cancérologie (PRMEK) et dans le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie (PSTICK) |
ER16 |
Organisation, surveillance et coordination de la recherche |
ER17 |
Conception des protocoles, gestion et analyse de données |
ER18 |
Investigation |
ER19 |
Coordination territoriale |
ER20 |
Qualité et performance de la recherche impliquant la personne humaine à finalité commerciale |
ER21 |
Les projets de recherche clinique hospitaliers dédiés aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes (ReCH-MIE) |
ER22 |
Les stages de formation en physique médicale |
ER23 |
Le financement des études médicales |
ER24 |
Activités des Unités de Thérapie Cellulaire (UTC) |
ER25 |
Projets de recherche en soins primaires interrégional (ReSP-Ir) |
ER26 |
Entrepôts de données de santé hospitaliers |
ER27 |
Secteur "essais cliniques" des pharmacies à usage intérieur (PUI) |
BI01 |
Les actes de biologie et d'anatomopathologie non inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers |
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'anticipation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles mentionnées au 2° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale "Situations sanitaires exceptionnelles" : |
EX01 |
Les actions de prévention et gestion des risques liés à des situations sanitaires exceptionnelles |
EX02 |
La mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence mentionnés à l'article R. 3131-10 du code de la santé publique
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EX03 |
L'acquisition et la maintenance des moyens des établissements de santé pour la gestion des risques liés à des situations sanitaires exceptionnelles |
EX04 |
Les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP) |
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente mentionnées au 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale "Accès aux soins" : |
AS01 |
La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des centres de préventions et de soins et des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale
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AS02 |
Les services d'aide médicale urgente (SAMU) pour les missions mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique
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AS03 |
Les centres nationaux d'appels d'urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes et centre national de relais mentionné à l'arrêté du 1er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en oeuvre du centre de réception des appels d'urgence passés par les personnes non ou malentendantes |
AS04 |
Les évacuations sanitaires pour les patients des territoires ultramarins et de Corse (EVASAN) |
AS05 |
Hôpitaux de proximité |
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques particulières mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale "Financement d'établissements à missions spécifiques" : |
FS02 |
Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique
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FS03 |
Les registres à caractère épidémiologique |
FS05 |
Le centre expert national sur les médicaments et autres agents tératogènes et/ou foetotoxiques |
FS08 |
Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté |
FS09 |
Les prélèvements et stockage de sang placentaire |
FS10 |
Les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux (ERERI) |
FS11 |
La coopération hospitalière internationale |
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques de participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines mentionnées au 6° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 162-8 du même code "Ressources humaines" : |
RH01 |
La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires |
RH02 |
La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique
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RH03 |
La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
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RH04 |
La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret n° 2015-492 du 29 avril 2015
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