Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  4. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  5. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9dd147b3-c7d4-43c7-9654-11ea8ab64c6a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000054505806/chapitre-i-champ-dapplication/versions/9dd147b3-c7d4-43c7-9654-11ea8ab64c6a/
Sommaire du texte
  1. Article L200-1
  2. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE Consulter cette section
    1. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
      1. Article L221-1
      2. Section 1 : Principes de la déduction Consulter cette section
        1. Article L221-2
        2. Article L221-3
        3. Article L221-4
        4. Article L221-5
      3. Section 2 : Opérations d'aval et d'amont Consulter cette section
        1. Article L221-7
        2. Article L221-8
        3. Article L221-9
        4. Article L221-10
      4. Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe Consulter cette section
        1. Article L221-11
        2. Article L221-13
        3. Article L221-14
      5. Section 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct Consulter cette section
        1. Article L221-15
        2. Article L221-16
        3. Article L221-17
        4. Article L221-18
        5. Article L221-19
      6. Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire Consulter cette section
        1. Article L221-20
        2. Sous-section 1 : Opérations internes de régularisation Consulter cette section
          1. Article L221-21
          2. Article L221-22
        3. Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Principes de fonctionnement Consulter cette section
            1. Article L221-23
            2. Article L221-24
            3. Article L221-25
          2. Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus Consulter cette section
            1. Article L221-26
            2. Article L221-27
            3. Article L221-28
            4. Article L221-29
      7. Section 6 : Exclusions du droit à déduction Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Article L221-30
          2. Article L221-31
        2. Sous-section 2 : Exclusions à raison de l'utilisation des biens ou services Consulter cette section
          1. Article L221-32
          2. Article L221-33
        3. Sous-section 3 : Exclusions à raison de la nature des biens ou services Consulter cette section
          1. Article L221-35
          2. Article L221-36
          3. Article L221-37
          4. Article L221-38
          5. Article L221-39
    2. Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : EXIGIBILITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : CONSTATATION DU DROIT À DÉDUCTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre VII : PAIEMENT DU DROIT À DÉDUCTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Chapitre IX : AFFECTATION
  4. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : RÉGIMES SECTORIELS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article L200-1
  2. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE Consulter cette section
    1. Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
      1. Article L221-1
      2. Section 1 : Principes de la déduction Consulter cette section
        1. Article L221-2
        2. Article L221-3
        3. Article L221-4
        4. Article L221-5
      3. Section 2 : Opérations d'aval et d'amont Consulter cette section
        1. Article L221-7
        2. Article L221-8
        3. Article L221-9
        4. Article L221-10
      4. Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe Consulter cette section
        1. Article L221-11
        2. Article L221-13
        3. Article L221-14
      5. Section 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct Consulter cette section
        1. Article L221-15
        2. Article L221-16
        3. Article L221-17
        4. Article L221-18
        5. Article L221-19
      6. Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire Consulter cette section
        1. Article L221-20
        2. Sous-section 1 : Opérations internes de régularisation Consulter cette section
          1. Article L221-21
          2. Article L221-22
        3. Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Principes de fonctionnement Consulter cette section
            1. Article L221-23
            2. Article L221-24
            3. Article L221-25
          2. Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus Consulter cette section
            1. Article L221-26
            2. Article L221-27
            3. Article L221-28
            4. Article L221-29
      7. Section 6 : Exclusions du droit à déduction Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Article L221-30
          2. Article L221-31
        2. Sous-section 2 : Exclusions à raison de l'utilisation des biens ou services Consulter cette section
          1. Article L221-32
          2. Article L221-33
        3. Sous-section 3 : Exclusions à raison de la nature des biens ou services Consulter cette section
          1. Article L221-35
          2. Article L221-36
          3. Article L221-37
          4. Article L221-38
          5. Article L221-39
    2. Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : EXIGIBILITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : CONSTATATION DU DROIT À DÉDUCTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre VII : PAIEMENT DU DROIT À DÉDUCTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Chapitre IX : AFFECTATION
  4. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : RÉGIMES SECTORIELS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L221-1

EN VIGUEUR


Les règles relatives au champ d'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles du présent chapitre.

Section 1 : Principes de la déduction

EN VIGUEUR

Article L221-2

EN VIGUEUR


La taxe est déductible par tout assujetti au sens de l'article L. 211-23, intégralement ou partiellement, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Elle correspond à celle à laquelle est soumise une opération d'amont de cet assujetti ;
2° Elle grève un bien ou service qui est l'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti ;
3° Tout ou partie de ces opérations d'aval ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sections 2 à 4 de la présente section.

Article L221-3

EN VIGUEUR


Sous réserve de l'article L. 221-4, une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation.
Est également une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont l'opération assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services qui est située sur le territoire de taxation.

Article L221-4

EN VIGUEUR


N'est pas une opération d'aval ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont :
1° Celle située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
2° Celle, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.

Article L221-5

EN VIGUEUR


Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 221-2.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du présent chapitre.

Section 2 : Opérations d'aval et d'amont

EN VIGUEUR

Article L221-7

EN VIGUEUR


L'opération d'aval d'un assujetti s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l'exercice d'une activité économique.
Lorsqu'une opération d'aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l'assujetti ou à son traitement fiscal s'entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.

Article L221-8

EN VIGUEUR


Est également une opération d'aval d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu'il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.

Article L221-9

EN VIGUEUR


L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ;
2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise ;
4° Une opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-10.

Article L221-10

EN VIGUEUR


Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'une opération interne de régularisation mentionnée au a du 3° de l'article L. 211-42 qui est régie par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du présent chapitre et qui est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
2° Il s'agit d'une opération assimilée mentionnée au 1°, au 2° ou au b du 3° de l'article L. 211-42 ou aux articles L. 211-50, L. 211-51 et L. 231-40 et qui est effectuée par un assujetti autre que celui mentionné au premier alinéa consistant à fournir à ce dernier des biens ou services.

Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe

EN VIGUEUR

Article L221-11

EN VIGUEUR


La taxe grevant une opération d'amont s'entend, sous réserve de l'article L. 221-13, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe.
La taxe est réputée supportée par le destinataire de l'opération d'amont indépendamment des entités qui versent les contreparties de cette opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L221-13

EN VIGUEUR


Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.

Article L221-14

EN VIGUEUR


Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.

Section 4 : Intrants des opérations d'aval et lien direct

EN VIGUEUR

Article L221-15

EN VIGUEUR


L'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval déterminées d'un assujetti s'entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d'aval au sens de l'article L. 221-16.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d'aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l'assujetti et avec lesquelles ce bien ou service présente un lien direct et immédiat.

Article L221-16

EN VIGUEUR


Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opération d'aval ou une activité résulte de l'utilisation des biens ou services correspondants pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité.
Ce lien est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant font partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficient également de l'utilisation du bien ou service en cause.

Article L221-17

EN VIGUEUR


Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.

Article L221-18

EN VIGUEUR


Lorsqu'un bien ou service est intégralement utilisé pour des activités autres que des activités économiques ou intégralement affecté à de telles autres activités, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.

Article L221-19

EN VIGUEUR


Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :
1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;
2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.

Section 5 : Mécanismes d'ajustement des montants de taxe à déduire

EN VIGUEUR

Article L221-20

EN VIGUEUR


Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens dont un assujetti dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, sans préjudice des régularisations du droit à déduction résultant de la section 2 du chapitre IV du présent titre.

Sous-section 1 : Opérations internes de régularisation

EN VIGUEUR

Article L221-21

EN VIGUEUR


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison. Le premier alinéa n'est pas non plus applicable lorsque le bien a été obtenu en l'état dans le cadre d'une livraison par un tiers.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.

Article L221-22

EN VIGUEUR


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'affectation par cet assujetti d'un bien à l'un de ses secteurs d'activités constitué d'opérations économiques faisant l'objet d'une exonération dérogatoire au sens de l'article L. 213-4.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le bien a ouvert droit à déduction de la taxe.

Sous-section 2 : Cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Principes de fonctionnement

EN VIGUEUR

Article L221-23

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
2° Elle est effectuée sans contrepartie ou sa contrevaleur est très inférieure à son prix normal ;
3° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
4° Elle n'est pas exclue en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.

Article L221-24

EN VIGUEUR


Est exclu du droit à déduction le bien cédé par un assujetti sans contrepartie ou avec une contrevaleur très inférieure à son prix normal.

Article L221-25

EN VIGUEUR


Lorsqu'un montant non nul de droit à déduction de la taxe grevant un bien est préalablement devenu exigible en application des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre, la cession sans contrepartie de ce bien par l'assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.
Dans cette situation, l'article L. 221-24 n'est pas applicable.

Paragraphe 2 : Biens de faible valeur, échantillons et invendus

EN VIGUEUR

Article L221-26

EN VIGUEUR


Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 221-27, sur des échantillons au sens de l'article L. 221-28 ou sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 221-29.

Article L221-27

EN VIGUEUR


Le bien de faible valeur s'entend de l'un des objets suivants :
1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions au même destinataire de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L221-28

EN VIGUEUR


Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.

Article L221-29

EN VIGUEUR


L'invendu s'entend du bien neuf qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.

Section 6 : Exclusions du droit à déduction

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article L221-30

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 221-2, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente section.

Article L221-31

EN VIGUEUR


Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.

Sous-section 2 : Exclusions à raison de l'utilisation des biens ou services

EN VIGUEUR

Article L221-32

EN VIGUEUR


Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 223-9.

Article L221-33

EN VIGUEUR


Est exclu du droit à déduction le bien ou le service qui constitue un intrant de la fourniture sans contrepartie d'un logement à un dirigeant ou membre du personnel de l'assujetti.
Le premier alinéa n'est pas applicable au logement de la personne chargée de fonctions impliquant par nature une résidence permanente sur les lieux mêmes d'exercice des activités économiques.

Sous-section 3 : Exclusions à raison de la nature des biens ou services

EN VIGUEUR

Article L221-35

EN VIGUEUR


Sont exclus du droit à déduction le transport de personnes et les services accessoires à ce transport.
Le premier alinéa n'est applicable ni aux services d'amont qui sont des intrants d'un service d'aval de transport pour compte d'autrui, ni au transport du personnel d'un assujetti sur le lieu de travail en exécution d'un contrat permanent conclu avec cet assujetti.

Article L221-36

EN VIGUEUR


Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.

Article L221-37

EN VIGUEUR


Sont exclus du droit à déduction, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins des véhicules mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 221-36 :
1° Les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires ;
2° Les lubrifiants.

Article L221-38

EN VIGUEUR


Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 221-36, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 221-39, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :


CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT

FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
(%)

Gazoles

20 %

Carburéacteurs

100 %

Essences

20 %

Gaz de pétroles liquéfiés carburant

50 %

Gaz naturels carburant

50 %

Article L221-39

EN VIGUEUR


N'est pas exclu du droit à déduction en application de l'article L. 221-38 :
1° Le carburant revendu en l'état ou après transformation en un autre produit ou incorporation à un autre produit ;
2° Le carburant relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences utilisé dans le cadre d'essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juillet 2026 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR →

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
LEGI_20260730-222818.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données