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Décision n° 2026-1222 QPC du 1er octobre 2026

Numéro 2026-1222 QPC

Publié le
2 octobre 2026
Signé le
1 octobre 2026

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 9641710b-af83-4905-81e7-2fc55e50045a
Date de publication
2 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
20 octobre 2026 à 05h37 — 2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054939343
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFTEXT000054939343/decision-n-2026-1222-qpc-du-1er-octobre-2026/versions/9641710b-af83-4905-81e7-2fc55e50045a/
Sommaire de cette page
  1. Articles et annexes
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article sans numéro
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Articles et annexes
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article sans numéro
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Articles et annexes

Article sans numéro


(M. MOUSSA T.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1051 du 24 juin 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Moussa T. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1222 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l'article 310 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution ;
- les arrêts de la Cour de cassation du 3 mai 1989 (chambre criminelle, n° 88-86.192), du 4 novembre 1998 (chambre criminelle, n° 97-86.146), du 20 octobre 1999 (chambre criminelle, n° 99-81.942) et du 17 juin 2020 (chambre criminelle, n° 19-81.485) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 juillet 2026 ;
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 21 juillet 2026 ;
- les observations présentées pour Mme Jeanne P. et autres, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 juillet 2026 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Dorothée Féliers, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Alexandre Comolet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 septembre 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du dernier alinéa de l'article 310 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1972 mentionnée ci-dessus.
2. Le dernier alinéa de l'article 310 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit, s'agissant de l'audition des personnes appelées au cours des débats par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire :


« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements ».


3. Le requérant fait valoir que, faute de prévoir un tel serment, ces dispositions ne permettraient pas d'assurer la fiabilité des déclarations recueillies et la loyauté des débats. En outre, selon lui, elles priveraient la personne condamnée de la possibilité d'obtenir la révision de sa condamnation en cas de déclarations mensongères. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
4. Il reproche ensuite à ces dispositions d'instituer une distinction injustifiée entre, d'une part, les personnes ainsi entendues et, d'autre part, les témoins acquis aux débats et les experts, qui sont tenus de prêter serment. Une telle différence de traitement créerait en outre, selon lui, une inégalité entre les accusés selon qu'ils sont jugés sur le fondement de témoignages reçus sous serment ou de simples déclarations recueillies sans serment. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne prêtent pas serment » figurant au dernier alinéa de l'article 310 du code de procédure pénale.


- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable :


6. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
7. Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive soit mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de discuter les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause, ainsi que de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis.
8. Il résulte des articles 329, 330, 331 et 335 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, que tout témoin cité par les parties, dont le nom a été régulièrement dénoncé entre elles, est acquis aux débats devant la cour d'assises et doit, sauf s'il se trouve dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ou si les parties ont renoncé à son audition, déposer après avoir prêté serment.
9. Selon l'article 310 du même code, le président de la cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, appeler et entendre au cours des débats toutes autres personnes dont les déclarations lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les dispositions contestées prévoient que ces personnes ne prêtent pas serment.
10. D'une part, l'accusé et son avocat comme l'ensemble des parties peuvent, dans les conditions définies par l'article 312 du code de procédure pénale, poser des questions à la personne ainsi appelée.
11. D'autre part, en application de l'article 346 du même code, une fois l'instruction à l'audience terminée, l'accusé et son avocat présentent leur défense après que la partie civile ou son avocat a été entendu et que le ministère public a pris ses réquisitions, la défense ayant toujours la parole en dernier.
12. Ainsi, la personne mise en cause est mise à même de discuter les déclarations des personnes appelées en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et d'en contester la force probante.
13. Au surplus, le fait que ces déclarations aient été reçues sans serment ne prive pas la personne condamnée de la faculté que lui ouvre l'article 622 du code de procédure pénale de se prévaloir du caractère mensonger de telles déclarations comme constituant un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction de nature à justifier la révision de sa condamnation.
14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure devant la cour d'assises, ne portent pas atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences ne peuvent qu'être écartés.


- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :


15. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
16. Les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les personnes entendues au cours des débats en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises et celles qui déposent en qualité de témoin acquis aux débats, en principe tenues de prêter serment en application de l'article 331 du code de procédure pénale.
17. Toutefois, en premier lieu, il ressort de l'article 310 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, que le pouvoir discrétionnaire que le président de la cour d'assises tient de ces dispositions vise à permettre de prendre, sans rompre la continuité des débats, toutes mesures d'instruction de nature à résoudre les difficultés qui surgissent au cours de l'audience.
18. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a ainsi entendu autoriser l'audition, sans l'accomplissement de la formalité du serment, de toutes personnes dont les déclarations seraient, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
19. En second lieu, d'une part, ces personnes ne peuvent être entendues à ce titre que lorsqu'elles ne sont pas des témoins acquis aux débats ou qu'elles se trouvent dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi.
20. D'autre part, leur audition n'est pas soumise aux règles de forme relatives à la déposition des témoins devant la cour d'assises, notamment à celles interdisant à ces témoins d'assister aux débats et de conférer entre eux avant leur déposition.
21. Enfin, en application de l'article 310 du code de procédure pénale, leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements, dont il appartient à la juridiction d'apprécier la force probante en tenant compte des conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.
22. Ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont appelées et aux règles qui s'appliquent à leur audition, les personnes entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises se trouvent placées dans une situation différente de celle des témoins acquis aux débats.
23. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.
24. Par ailleurs, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les experts appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises sont tenus de prêter serment, leur mission et leur audition relèvent d'un régime juridique distinct prévu notamment par les articles 158 et 168 du code de procédure pénale.
25. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
26. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.


Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1


Les mots : « ne prêtent pas serment » figurant au dernier alinéa de l'article 310 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution, sont conformes à la Constitution.

Article 2


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article sans numéro


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 1er octobre 2026.

Publication et identifiants

Nature
DECISION
Numéro du texte
2026-1222 QPC
NOR
CSCX2626149S
Numéro de parution
0230
Numéro de texte dans le JO
118
Autorité
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
20 octobre 2026 à 05h37
Identifiant de l’import Jurisfac
2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
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