Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33026ed9-47e0-4b94-a5dd-3e3ffcc3c8a1
- Début de validité
- 21 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202925/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202925/article-16/versions/33026ed9-47e0-4b94-a5dd-3e3ffcc3c8a1/
Sommaire du texte
Texte
Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3