Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d70ab20c-3e7c-4f8f-a01f-4f89b2408aea
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039347159/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039347159/article-12/versions/d70ab20c-3e7c-4f8f-a01f-4f89b2408aea/
Sommaire du texte
Texte
La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :
1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;
2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
3° Six magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal judiciaire non représenté ;
4° Deux magistrats des parquets des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;
5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;
6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;
7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8