Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90da176c-7741-49c6-a21d-65593df9cc36
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202921/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202921/article-14/versions/90da176c-7741-49c6-a21d-65593df9cc36/
Sommaire du texte
Texte
La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.
Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres.
La commission émet un avis motivé sur la candidature.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 (M)