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  3. Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi
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Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi - Article 1

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
14 décembre 1995

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 9f206236-5beb-4648-9770-0c8dd64c994a
Début de validité
14 décembre 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203915/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203915/article-1/versions/9f206236-5beb-4648-9770-0c8dd64c994a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé, en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement, principal ou annexe, assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, est délivré par le préfet territorialement compétent, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise créée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986.

Cet agrément est délivré dans un délai maximal de trois mois après le dépôt de la demande, pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, et de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.

La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

L'agrément délivré fait l'objet d'une publication au Recueil des actes de la préfecture.

Il est délivré un numéro d'agrément comportant le millésime.

Nul ne peut obtenir d'agrément en vue de l'exploitation d'une école de formation s'il ne remplit les conditions d'honorabilité professionnelle pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 décembre 1995 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1995-12-07 annexe — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-427 1986-03-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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