Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3d09826c-8159-4526-b6cf-02f16e559085
- Début de validité
- 14 décembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203916/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203916/article-2/versions/3d09826c-8159-4526-b6cf-02f16e559085/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'agrément comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'état civil au nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du représentant légal s'il s'agit d'une personne morale ;
2° Un exemplaire des statuts et une copie de la délibération statutaire désignant les administrateurs ou les membres du bureau, s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La justification pour les étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation concernant l'entrée et le séjour en France ;
4° Le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement comportant notamment le programme détaillé des formations théoriques et pratiques dispensées aux candidats durant toute la période de formation, la durée de l'enseignement, les horaires des cours et les conditions d'inscription ;
5° Un état descriptif des locaux conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité et des équipements pédagogiques qui seront utilisés et qui doivent être adaptés à l'enseignement à dispenser ;
6° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant que ces véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées et ont subi avec succès la visite technique prévue par le premier alinéa de l'article 14 du décret du 2 mars 1973 modifié.
7° La liste des enseignants recrutés par l'établissement accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-225 du 2 mars 1973 - art. 14 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14