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  3. Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production
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Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 novembre 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d191959a-7c2e-4ad3-942b-aed6e3d07611
Début de validité
13 novembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006205833/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006205833/article-6/versions/d191959a-7c2e-4ad3-942b-aed6e3d07611/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A défaut d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 4, et après mise en demeure infructueuse dans un délai d'un mois, la société pourra être radiée de la liste ministérielle.

Sera également radiée la société dont le statut ou le fonctionnement ne répond plus aux conditions requises par la loi, ainsi que la société qui a procédé aux opérations décrites au premier alinéa de l'article 5 sans suivre la procédure prévue par cet article.

La radiation ne peut intervenir qu'après que la société concernée a été avisée des griefs qui lui sont reprochés et invitée à fournir ses moyens de défense dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit avis. Elle est prononcée par le ministre chargé du travail et notifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

L'acceptation de la demande de sortie du statut coopératif entraîne la radiation de la liste ministérielle, constatée par le ministre chargé du travail et modifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

L'acceptation de la demande d'aliénation de plus de la moitié de l'actif ou de l'activité de la société coopérative peut entraîner la radiation de la liste ministérielle, notifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 novembre 1993 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1231 1993-11-10 art. 4, art. 5

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 78-763 1978-07-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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