Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c79b0c27-d988-4820-8758-e81ebe6b7b10
- Début de validité
- 13 novembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006205834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006205834/article-7/versions/c79b0c27-d988-4820-8758-e81ebe6b7b10/
Sommaire du texte
Texte
Le défaut de communication des documents prévus à l'article 2, paragraphe 4, du présent décret dans les six mois suivant la clôture du premier exercice entraîne la nullité de l'inscription sur la liste ministérielle.
Il en est de même lorsqu'il est établi que l'inscription ou le maintien d'une société sur la liste ministérielle a été obtenu sur la foi de documents inexacts.
La nullité de l'inscription est constatée par le ministre chargé du travail après mise en demeure infructueuse dans un délai d'un mois et notifiée par arrêté à la société concernée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1231 1993-11-10 art. 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 78-763 1978-07-19