Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11418691-1c6e-4d49-ae9f-71e50b78158f
- Début de validité
- 21 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006209260/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006209260/article-5/versions/11418691-1c6e-4d49-ae9f-71e50b78158f/
Sommaire du texte
Texte
Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 19 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 19
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 19