Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbafe158-ddf2-474b-91ec-430bbdb032c1
- Début de validité
- 30 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006211111/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006211111/article-4/versions/cbafe158-ddf2-474b-91ec-430bbdb032c1/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil supérieur de la marine marchande ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Le conseil délibère alors sans condition de quorum, sur le même ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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