Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fcd94f3-29c5-478f-bbb0-d30aea8ab49b
- Début de validité
- 30 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006211113/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006211113/article-6/versions/0fcd94f3-29c5-478f-bbb0-d30aea8ab49b/
Sommaire du texte
Texte
A l'initiative de son président, le Conseil supérieur de la marine marchande peut entendre à titre consultatif toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Le secrétaire général de la mer est informé de la tenue des séances. Il y assiste ou s'y fait représenter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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