Code de commerce - Article L123-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff2808a3-7209-4876-9d21-b7fae93854ce
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219313/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006219313/article-l123-21/versions/ff2808a3-7209-4876-9d21-b7fae93854ce/
Sommaire du texte
Texte
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce 15
- CONCORDE Code de commerce - art. 15 (Ab)
- CONCORDE Code de commerce - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
- CITATION Code de commerce - art. L233-23 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2224-35 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2224-49 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-190-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 15
- CONCORDE Article 16
- CONCORDE Article 15
- CONCORDE Article 15
- CONCORDE Article 16
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article L233-23
- CITATION Article L214-190-2
- CITATION Article D2224-35
- CITATION Article D2224-49