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  3. Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes
  4. Article 8

Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 314fffc3-070d-421a-9585-a97a892e5f1c
Début de validité
1 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006221782/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006221782/article-8/versions/314fffc3-070d-421a-9585-a97a892e5f1c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les services habilités de la Commission européenne ainsi que les autorités étrangères des Etats ou organismes intergouvernementaux liés à la France par un accord international ou un instrument communautaire leur permettant de connaître les informations recueillies par la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être destinataires d'informations extraites du traitement dans la limite des dispositions prévues par ces textes.

Ainsi, en application du règlement (CE-EURATOM) du Conseil n° 1150/2000 du 22 mai 2000 et du règlement du Conseil n° 595/91 du 4 mars 1991, les services habilités de la Commission européenne sont destinataires des informations relatives aux constatations de fraude portant sur un montant de droits de douane supérieur à 10 000 Euros et aux cas de fraude ou d'irrégularité concernant le FEOGA-Garantie lorsque les montants en jeu sont égaux ou supérieurs à 4 000 Euros.

Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la direction générale des douanes et droits indirects s'assure que les données transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence à destination, de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 2003 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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