Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire "aéronautique" et fixant ses conditions de délivrance. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71bce127-ad55-496e-87ed-0abd873841fa
- Début de validité
- 25 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006222340/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222340/article-7/versions/71bce127-ad55-496e-87ed-0abd873841fa/
Sommaire du texte
Texte
La mention complémentaire " aéronautique " est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Un candidat titulaire de l'une des options de la mention complémentaire "aéronautique" peut se présenter à une autre option en ne passant lors de l'épreuve U1 que les modules qui constituent la différence entre l'option obtenue et l'option visée. Le candidat devra passer les épreuves U2 et U3 spécifiques à l'option visée (1).
Notes
Arrêté du 26 juillet 2005, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2006.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2005-07-26 art. 2 JORF 25 août 2005 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 2005-07-26 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de l'éducation D337-147 à D337-153