Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire "aéronautique" et fixant ses conditions de délivrance. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fcb0738-84d7-4579-b8d0-56ba6730a9f5
- Début de validité
- 9 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006222335/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222335/article-3/versions/6fcb0738-84d7-4579-b8d0-56ba6730a9f5/
Sommaire du texte
Texte
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien systèmes-cellule ou option mécanicien systèmes-avionique).
Il est également ouvert aux candidats désignés à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
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