Code de commerce - Article L210-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dff6ac3d-5f77-403b-9835-b7dfcf14a487
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222358/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222358/article-l210-6/versions/dff6ac3d-5f77-403b-9835-b7dfcf14a487/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 67 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 4
- CITATION Code de commerce - art. R210-7 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-154 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 5
Citations
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article 67
- CITATION Article 4
- CITATION Article R210-7
- CITATION Article R210-7
- CITATION Article R210-7