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  3. Décret n°2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003.
  4. Article 3

Décret n°2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 août 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fe2fcd1f-3496-4ef3-ae75-977246c28c61
Début de validité
23 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006222701/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222701/article-3/versions/fe2fcd1f-3496-4ef3-ae75-977246c28c61/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sont recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillée ;

III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II sont également comptées au titre de la population municipale de leur circonscription, du district ou du village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, le district ou le village de résidence personnelle est identique à la circonscription, au district ou au village siège de l'établissement, ces personnes ne sont comptées qu'au titre de la population municipale de cette circonscription, ce district ou ce village.

Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 août 2003 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-781 du 21 août 2003 - art. 4, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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