Décret n°2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52559fc3-3c97-4d6d-a208-d6ea468b036b
- Début de validité
- 23 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006222700/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222700/article-2/versions/52559fc3-3c97-4d6d-a208-d6ea468b036b/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, ce district ou ce village, y compris les personnes dont la résidence principale est située dans une collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont, en dehors de l'établissement où elles sont logées, une résidence personnelle dans cette circonscription, ce district ou ce village ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, ce district ou ce village le jour du recensement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-781 du 21 août 2003 - art. 3, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-781 du 21 août 2003 - art. 4, v. init.